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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 23/05223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 23/05223 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOM4
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL BSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 06 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.C.I. JANGAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.I. PL INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A.S. ALPES STRUCTURES BET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [Z] exerçant sous l’enseigne BETIP, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. AEDES ARCHITECTURE URBANISME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 04 Novembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 06 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Jangas et la SCI PL Invest ont, suivant contrats de maîtrises d’œuvre en date respectives des 10/12/2015 et 08/03/2017, confié à la SARL Aedes Architecture Urbanisme, la construction de trois chalets pour le premier contrat et un chalet pour le second, sur la commune de Vaujany.
Les déclarations d’ouverture de chantier ont été réalisées les 7 juillet et 24 juillet 2017.
Suite à l’établissement par la SCI Jangas et la SCI PL Invest d’un constat d’huissier le 19 juin 2018 constatant un certain nombre de défauts de finitions et de malfaçons, et du défaut de livraison à la date prévue, une résiliation amiable des contrats est intervenue à cette date.
Les chalets ont été réceptionnés le 31/10/2018.
Suivant acte d’huissier en date du 9 octobre 2019 complété par conclusions postérieures, la SCI Jangas et la SCI PL Invest ont fait citer devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Grenoble statuant en référé la SARL Aedes Architecture Urbanisme aux fins de voir :
— Condamner la SARL Aedes Architecture Urbanisme à payer à titre provisionnel :
* à la SCI Jangas la somme de 78.419 € ;
* à la SCI PL Invest la somme de 65.142 € ;
— Ordonner une expertise judiciaire concernant les travaux réalisés et les non conformités et chiffrer le préjudice subi ;
— Condamner la SARL Aedes Architecture Urbanisme à payer la somme de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile, outre les entiers dépens.
Suivant actes d’huissier en date des 14, 15, 20 et 22 mai 2020, la SARL Aedes Architecture Urbanisme a dénoncé l’assignation du 9 octobre 2019 et a appelé dans la cause M.[N] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne R.C Charpente et la SMABTP son assureur, Monsieur [I] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Oisans Structure Bois et la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurance mutuelle ses assureurs, la société EFE Agencement et la compagnie Millenium Insurance Company Limited son assureur, la société Les Filets DO et son assureur la SA Maaf Assurances aux fins de voir l’expertise judiciaire se dérouler au contradictoire de toutes les parties intervenues au chantier et de leurs assureurs.
Il a été prononcé la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge des référés a notamment fait droit à la demande d’expertise et pour ce faire, a désigné Monsieur [U] [O].
Par assignation du 5 juillet 2020, la SARL SE de l’Entreprise Fiat a appelé en cause Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne Betip qui est intervenu en tant que bureau d’étude VRD dans le cadre de cette opération de construction.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] [O] ont été étendues à Monsieur [Z], la SARL SE de l’Entreprise Fiat, la SELARL Agate, la SARL SCBO et la SAS Alpes Structures Bet.
Le 24 février 2023, Monsieur [U] [O] a déposé son rapport d’expertise.
* * *
Par exploits du 28 septembre, du 3et 6 octobre 2023, la SCI Jangas et la SCI PL Invest ont assigné la SARL Aedes Architecture Urbanisme, la SAS Alpes Structures Bet et Monsieur [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs différents préjudices.
Le 26 novembre 2024, la SCI Jangas et la SCI PL Invest ont formé un incident tendant à constater leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS Alpes Structures Bet.
Le 27 novembre 2024, la SARL Aedes Architecture et Monsieur [J] [Z] exerçant sous l’enseigne Betip ont formé un incident tendant à déclarer irrecevables l’action au fond engagée par les SCI Jangas et PL Invest, faute de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— Pris acte du désistement d’instance et d’action de la SCI Jangas et SCI PL Invest à l’égard de la SAS Alpes Structures Bet ;
— Débouté la SAS Alpes Structures Bet de sa demande de mise hors de cause ;
— Ordonné la réouverture des débats,
— Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience d’incident du 20 mai 2025, date à laquelle Me Lachat, au soutien des intérêts des demanderesses, devra avoir conclu sur la fin de non-recevoir.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 août 2025, la SARL Aedes Architecture et Monsieur [J] [Z] exerçant sous l’enseigne BETIP demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et suivants, 789 et 695 et suivants du Code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du Code civil, de l’article liminaire du code de la consommation, des pièces versées aux débats et de la jurisprudence citée, de :
— Déclarer irrecevable l’action au fond engagée par les SCI Jangas et la SCI PL Invest, faute de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes.
— Rejeter l’ensemble des demandes de condamnations présentées respectivement par la SCI Jangas et la SCI PL Invest de leurs prétentions dirigées à l’encontre des concluantes, comme étant irrecevables.
— Débouter la SCI Jangas et la SCI PL Invest de leur demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [Z] et la SARL Aedes Architecture de les voir communiquer leur contrat d’assurance civile et décennale.
— Débouter la SCI Jangas et la SCI PL Invest de leur demande de condamnation de Monsieur [Z] et la SARL Aedes Architecture au titre des dépens et des frais de défense.
— Condamner la SCI Jangas et la SCI PL Invest à régler à Monsieur [Z] et la SARL Aedes Architecture la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SCI Jangas et la SCI PL Invest aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction faite au profit de la SELARL BSV Avocats sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SCI Jangas et la SCI PL Invest demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer recevable l’action au fond engagée par les SCI Jangas et PL Invest ;
— Donner acte de l’assignation à venir à l’encontre de la Mutuelle MAF – Mutuelle des Architectes Français, Mutuelle immatriculée au RCS de Paris sous le n° 784 647 349, dont le siège social est [Adresse 2] ; en tant qu’assureur de la société Aedes Architecture Urbanisme ;
— Rejeter les conclusions d’incident demandant que soit déclarée irrecevable l’action engagée,
— Condamner Monsieur [Z] à produire son entier contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à titre conservatoire sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’une période de 15 jours, suivant l’ordonnance du juge de la mise en état,
— Sursoir à statuer dans l’attente des productions demandées et des mises en cause des assureurs.
— Condamner Monsieur [Z] et la SARL Aedes Architecture au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de chacune des SCI Jangas et PL Invest ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été plaidé le 4 novembre 2025 et mis en délibéré le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nécessité de saisine Conseil Régional de l’Ordre des Architectes avant toute procédure judiciaire
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise que, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Selon l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
En l’espèce, la SARL Aedes Architecture et Monsieur [J] [Z] exerçant sous l’enseigne Betip sollicitent du juge de la mise en état qu’il constate que le défaut de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes constitue une fin de non-recevoir.
En effet, aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre signé entre les sociétés Jangas et PL Invest et la société Aedes Architecture Urbanisme, il est stipulé, à la clause G10 Litiges, que, « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative ».
Or, il est acquis que les sociétés Jangas et PL Invest ont assigné la société Alpes Structures Bet ainsi que la SARL Aedes Architecture par acte de commissaire du 28 septembre 2023 sans procéder au préalable à la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes.
Cet élément ne fait donc pas débat.
Cependant, les sociétés Jangas et PL Invest exposent d’une part qu’elles recherchent la responsabilité des sociétés non pour leur qualité d’architecte mais en qualité de bureau d’étude VRD et qu’ainsi cette clause n’a pas vocation à s’appliquer. D’autre part, que la clause litigieuse est abusive puisqu’elle ne peut être applicable à tous les désordres et notamment aux désordres relevant de la garantie décennale.
Ces arguments nécessitent une étude spécifique de la clause litigieuse mais également une étude du contrat dans son ensemble.
Dès lors, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, l’examen au fond apparaît nécessaire. Le fond et l’incident étant liés sur ce point, il y a lieu de renvoyer la fin de non-recevoir devant le tribunal statuant au fond, pour en connaître, sauf à lier de façon directe le juge du fond.
Il est en outre relevé que l’incident intervient plus de 2 ans après l’introduction de l’instance, alors que le dossier apparaît prêt à être clôturé.
Ainsi, cette demande sera renvoyée à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur la communication de pièces sous astreinte
Il est constant que les sociétés Jangas et PL Invest sont demanderesses à la procédure au fond et qu’à ce titre, ils ont la charge de démontrer le bienfondé de leur demande.
L’article 788 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application des articles 138, 139 et 142 du même code, une partie peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner, au besoin sous astreinte, la production des éléments de preuve détenue par les parties. Le juge ordonne cette production s’il estime la demande fondée.
En l’espèce, la SARL Aedes Architecture a spontanément versé aux débats son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
Toutefois, Monsieur [J] [Z] exerçant sous l’enseigne Betip n’a pas versé aux débats son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale. Aussi, il lui sera fait injonction de communiquer ce dernier sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d’une période de 15 jours suivant la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 26 février 2026, date à laquelle les parties devront avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
RENVOYONS l’irrecevabilité soulevée SARL Aedes Architecture et Monsieur [J] [Z] exerçant sous l’enseigne Betip devant le juge du fonds ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [Z] exerçant sous l’enseigne Betip à produire son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à titre conservatoire sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d’une période de 30 jours suivant la présente ordonnance ;
RÉSERVONS les dépens et les frais irrépétibles,
REJETONS les autres demandes ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 26 février 2026, date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d’avoir conclu au fond.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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