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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 12 mai 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G6E7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00085 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G6E7
Code NAC : 60A Nature particulière : 0A
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [K] Rep légale de [A] [M] [A]-[D]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59606-2026-001365 du 12/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D’une part,
DEFENDERESSES
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES
CPAM DU [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. OTT, Vice-Président,
LE GREFFIER : Dimitri Frere, cadre-greffier,
DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 23 et 27 mars 2026, madame [K] [A]-[D], représentante légale de [M] [A], a assigné la société anonyme (SA) ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU [Localité 2] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise corporelle de son fils, par un spécialiste en traumatisme crânien, des suites de son accident dans la nuit du 22 au 23 juin 2024.
À l’appui de sa demande, madame [A]-[D] fait valoir, en substance, que, dans la nuit du 22 au 23 juin 2024, un scooter conduit par monsieur [Q] [B], sur lequel son fils, [M] [A], était passager, a été percuté par une automobile ; que [M] [A] a été hospitalisé au centre Hospitalier de [Localité 3] ; qu’il a présenté notamment des fractures de la face, du crâne, frontale droit, de l’orbite droite ou encore de la clavicule, ainsi qu’un traumatisme crânien ; que monsieur [B] a été reconnu coupable de blessures involontaires commises sur la personne de [M] [A] avec une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; que l’assureur de monsieur [B], la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD a diligenté une expertise médicale amiable confiée au docteur [S] ; que l’expert aurait, dans son rapport, négligé le traumatisme crânien grave dont souffre [M] [A].
Elle justifie de la sorte de sa demande d’expertise.
En réponse, la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD émet les protestations et réserves d’usage dans le cas où la mesure d’instruction sollicitée serait ordonnée.
Elle sollicite une modification substantielle de la mission de l’expert.
La CPAM DU [Localité 2] n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans la nuit du 22 au 23 juin 2024, monsieur [A] circulait en qualité de passager d’un scooter conduit par monsieur [Q] [B] ; que le scooter a été percuté par une automobile ; que monsieur [A] a été blessé et hospitalisé au centre Hospitalier de [Localité 3] ; qu’il a présenté de multiples fractures ainsi qu’un traumatisme crânien.
Il en ressort également que monsieur [B] a été reconnu, par jugement du juge des enfants du 16 décembre 2025, coupable de blessures involontaires commises sur la personne de monsieur [A] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.
Il en ressort, enfin, que l’assureur de monsieur [B], la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, a diligenté une expertise médicale amiable confiée au docteur [S], qui a déposé son rapport le 19 février 2025.
Madame [A]-[D] reproche à l’expert, sans contestation, de ne pas se prononcer suffisamment sur les conséquences découlant du traumatisme crânien qu’a subi son fils.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de considérer que madame [A]-[D] présente un motif légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire de l’état de santé de son fils des suites de son accident de la circulation.
En conséquence, l’expertise médicale sollicitée par madame [A]-[D] sera ordonnée, et les frais seront avancés par le trésor public.
La mission de l’expert sera comme indiquée dans le dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [A]-[D] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS [J] [R], résidant CHU [Localité 3] – Hôpital [Etablissement 1], en qualité d’expert, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la 19 morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès acceptation de sa mission, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS madame [K] [A]-[D] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 mai 2026.
Le greffier Le président
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