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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 9 sept. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXHZ
MINUTE N° 25/45
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TAK SERVICES
Ilot 24b, lot 24A Tanger Free Zone
90000 TANGER (MAROC)
Représentée par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat postulant au barreau de VANNES et par Maître Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. CARNOT INVESTISSEMENT
669 Route de la Garenne
71430 SAINT BONNET DE VIEILLE VIGNE
Représentée par Maître Vincent GICQUEL substitué par Maître Marion JOLLY, tous deux de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats postulants au barreau de VANNES et par Maître Matthieu CASTILAN de l’AARPI BFPL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 24 Juin 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 09 Septembre 2025.
Agissant en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 29 mars 2023 déboutant la société TAK SERVICES de ses demandes et la condamnant à paiement, la SAS CARNOT INVESTISSEMENT a fait pratiquer, le 6 janvier 2025, une saisie attribution à exécution successive entre les mains de la société SOCOMORE.
Par acte du 20 février 2025, la SARL TAK SERVICES a fait assigner la SAS CARNOT INVESTISSEMENT devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure.
Après deux renvois à la demande des parties pour se mettre en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025 avant d’être mise en délibéré au 9 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL TAK SERVICES fait valoir que la saisie ne peut être pratiquée qu’en vertu d’un acte ayant force exécutoire, ce qui ne serait pas le cas du jugement du 29 mars 2023, faute pour elle de se l’être vu signifier, d’où ses demandes de nullité et de mainlevée.
En réplique, la SAS CARNOT INVESTISSEMENT soutient qu’elle a transmis la décision aux autorités compétentes qui lui ont en ont fait retour sans l’avoir signifiée à son destinataire puisqu’il ne demeurait pas à l’adresse indiquée comme supposée être celle de son siège social.
Si l’article 687-2 du Code de Procédure Civile dispose que la date de notification d’une acte judiciaire à l’étranger est celle à laquelle l’acte est remis à son destinataire, le deuxième alinéa de ce texte prévoit cependant que lorsque l’acte n’a pas pu être remis à son destinataire, la notification est réputée avoir été faite à la date de la tentative, ou si celle-ci n’est pas connue, à la date à laquelle les autorités ont avisé l’autorité française de l’impossibilité de notifier l’acte.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la SARL TAK SERVICES n’a pas reçu signification du jugement, les services de la gendarmerie royale marocaine font état de ce qu’ils se sont rendus au siège de la société destinataire et ont été avisés sur place du déménagement de ladite société.
Or, la débitrice saisie le conteste et reproche de surcroit à la SAS CARNOT INVESTISSEMENT de n’avoir pas tenté de signifier à la nouvelle adresse dont elle avait eu connaissance ni au gérant de la saisie.
S’il semble effectivement, au vu des pièces versées, que la société TAK SERVICES soit effectivement toujours domiciliée à l’adresse qui était connue de la partie adverse, le manque de diligence de l’autorité marocaine ne saurait être imputée à la SAS CARNOT INVESTISSEMENT, alors que contrairement à ce qui serait le cas avec un huissier, la société n’est pas la mandante des gendarmes marocains et n’a aucun lien direct avec eux ni aucun ascendant sur les démarches effectuées par leurs soins ou non.
En outre, il est constant que la signification d’un acte à une personne morale doit être faite au siège social de cette dernière et qu’il n’y a pas d’obligation de signifier un acte au domicile personnel du gérant.
De plus, il ne saurait être reproché au saisissant de ne pas avoir tenté de faire signifier l’acte à la nouvelle adresse obtenue par les personnes ayant informé les autorités marocaines d’un supposé déménagement dès lors que la SARL TAK SERVICES soutient qu’elle ne s’y trouvait de toutes façons pas de son propre aveu.
Ainsi, soit la société n’a pas déménagé mais l’absence de signification tient à des manquements de l’autorité marocaine et non à une quelconque faute de la SAS CARNOT INVESTISSEMENT, soit elle a déménagé et il lui appartenait de faire modifier son siège social et/ou de prendre les dispositions nécessaires pour recevoir son courrier ou aviser ses interlocuteurs d’un changement d’adresse.
Dans tous les cas, force est de constater qu’alors qu’elle avait été régulièrement assignée devant le Tribunal de commerce, avait constitué avocat et présenté des moyens de défense, il est étonnant qu’elle ne se soit pas inquiétée de la suite de la procédure et ne se soit pas préoccupée d’obtenir la décision rendue dans le cadre de cette instance.
Enfin, il convient de rappeler que le certificat non appel ne vaut pas preuve d’une signification mais seulement de l’absence de recours enregistré à un instant T.
Pour autant, il résulte des développements qui précèdent que l’alinéa 2 de l’article 687-2 du Code de Procédure Civile est ici parfaitement applicable, contrairement à ce que soutient la demanderesse à la mainlevée, et que la notification est réputée avoir été faite dès lors que l’autorité compétente a bien été saisie et a effectué des diligences pour tenter de signifier même si elle a ensuite fait retour de l’acte sans avoir accompli sa mission.
Dès lors, le jugement du 29 mars 2023 constitue bien un titre exécutoire et la SARL TAK SERVICES sera déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée.
Succombant, elle sera tenue aux dépens de la présente instance ainsi qu’au règlement à la SAS CARNOT INVESTISSEMENT d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la SARL TAK SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la saisie attribution à exécution successive diligentée à son encontre entre les mains de la société SOCOMORE par la SAS CARNOT INVESTISSEMENT ;
CONDAMNE la SARL TAK SERVICES à payer à la SAS CARNOT INVESTISSEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL TAK SERVICES aux entiers dépens de la présente instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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