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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 7 nov. 2024, n° 23/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00287 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HGG
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Daisy TARDY FRANCILLETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0474
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me COUTURIER
Copie certifiée conforme délivrée
à :
Le :
DÉBATS : à l’audience du 03 octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 07 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 23/00287 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HGG
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 juillet 2023, publié le 15 septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Paris premier bureau, sous les références 2023 S numéro 118, Mme [Z] [T] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [S] [K], situés [Adresse 1], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 6 novembre 2023, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 25 janvier 2024.
Par jugement du 6 juin 2024, le juge de l’exécution de céans a :
— Rejeté les contestations formulées par M. [K],
— Mentionné que le montant total retenu pour la créance du poursuivant est de 135 075,63 €, intérêts arrêtés au 18 juillet 2023,
— Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 4453,66 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
— Autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux article s R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 300 000 €,
— Dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 3 octobre 2024 à 10h,
— Rappelé que la décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances.
Par conclusions aux fins de sursis à statuer, soutenues à l’audience du 3 octobre 2024 et précédemment notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, M. [K] expose avoir interjeté appel du jugement d’orientation du 6 juin 2024 et avoir assigné Mme [T] devant le premier président de la cour d’appel aux fins que soit prononcée la suspension de l’exécution provisoire. Il demande à la juridiction de céans d’ordonner la suspension de la procédure de saisie-immobilière en raison de la demande de sursis de l’exécution provisoire dont est saisi le premier président. Subsidiairement, il sollicite le renvoi à une nouvelle audience de rappel, une offre d’achat ayant été faite sur le bien, au prix de 360 000 €.
Décision du 07 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 23/00287 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HGG
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie-immobilière
Selon l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Aux termes de l’article R. 322-20, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, la décision qui fait droit à la demande de vente amiable de l’immeuble saisi suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance.
Il résulte de ces dispositions que la demande de sursis à l’exécution formée devant le premier président ne peut suspendre les mesures d’exécution forcée en cours lorsque le jugement attaqué a déjà eu pour effet de suspendre ces mesures, ce qui est le cas du jugement d’orientation autorisant la vente amiable des droits et biens saisis.
Dans la présente espèce, l’appel du jugement d’orientation du 6 juin 2024 ayant autorisé M. [K] à poursuivre la vente amiable, qui a eu pour effet de suspendre la procédure de saisie immobilière, n’est donc pas susceptible d’un sursis à exécution et la saisine du premier président n’a pas d’effet suspensif de cette mesure d’exécution.
En toute hypothèse, les parties n’ayant pas fait appel du jugement d’orientation du 6 juin 2024 en ce qu’il a autorisé M. [K] à poursuivre la vente amiable du bien saisi, la demande de sursis à l’exécution dont est saisi le premier président de la cour d’appel ne pourra avoir d’effet sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Enfin, il convient de rappeler que les délais fixés par l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution sont impératifs et qu’il ne peut y être dérogé par un sursis à statuer, y compris en cas d 'appel contre le jugement d’orientation.
Dans ces conditions, la demande de M. [K] de voir ordonner un sursis à statuer et de suspension de la procédure de saisie immobilière sera rejetée.
Sur la demande de renvoi à une nouvelle audience de rappel
Selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque, à l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l’audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, à l’appui de sa demande subsidiaire de délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la conclusion de la vente à l’amiable, M. [K] verse aux débats une offre d’achat du bien saisi, datée du 28 septembre 2024, pour un prix de 389 000 € frais d’agence inclus (la rémunération du mandataire étant fixée à 4 % du prix de vente, selon le mandat de vente également versé aux débats).
Ces justificatifs étant de nature à remplir les conditions d’un engagement écrit d’acquisition au sens des dispositions susvisées, il y a lieu d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à M. [K], afin de lui permettre de régulariser une vente à l’amiable du bien dont il est propriétaire en application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer et de suspension de la procédure de saisie immobilière ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois à M. [K] pour procéder à la vente amiable de son bien ;
Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à la date du jeudi 6 février 2025 à 10 heures ;
Rappelle qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation du 6 juin 2024 et le présent jugement et s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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