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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 22/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00978 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RK4U
AFFAIRE : S.A.S. [3] / [11]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [S] [U] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 13 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 17 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [G] [Y], salarié de la société [3] a sollicité la prise en charge de sa maladie selon certificat médical initial du 4 octobre 2016 établi par le docteur [H] [A] au titre de : « Epaule droite douloureuse lombalgies ».
Par décision du 24 mai 2017, la [5] ([10]) de la Haute-Garonne a informé la société [3] de la prise en charge de la maladie de monsieur [Y] du 4 octobre 2016 au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 20 avril 2022, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle de monsieur [Y].
Par requête du 18 octobre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [D] [I] ou à défaut, le docteur [T] [B].
Le docteur [I] a réalisé sa mission d’expertise le 28 mai 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
La société [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Juger que la [10] a délibérément violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre le dossier médical de monsieur [Y] à l’expert judiciaire ;
En conséquence :
— Juger l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [Y] au titre de sa maladie professionnelle du 4 octobre 2016 inopposables à son égard ;
— Condamner la [10] à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;
— Condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
La [12], régulièrement représentée, demande au tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle consultation médicale sur pièces, à défaut, rejeter les demandes de la société [3].
L’affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
À l’appui de son recours, la société [3] demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travails et soins prescrits à monsieur [Y] au titre de sa maladie professionnelle, au regard de la violation du principe du contradictoire par la [10].
L’employeur soutient qu’en ne répondant pas à la demande du docteur [I] de lui transmettre le dossier médical du salarié, l’organisme social n’a pas permis à l’expert de réaliser sa mission, en violation de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale.
Il précise que l’ensemble des parties ont bien été convoquées, dont le service médical de la [10] et produit au soutien de ses prétentions, la convocation de l’expert.
La [12] de son côté soutient que l’adresse à laquelle l’expert l’a convoquée est erronée de sorte qu’elle n’a pas été informée de l’expertise du 28 mai 2024. L’organisme social considère que l’expert connaissait l’adresse électronique pertinente au regard des nombreuses consultations médicales sur pièces avec son organisme social. Elle maintient que la société ne démontre pas une cause totalement étrangère au travail ni un commencement de preuve en ce sens.
En l’espèce, après avoir procédé à sa mission d’expertise réalisée le 28 mai 2024, le docteur [I] a conclu son rapport en ces termes : " Au vu des documents fournis, en particulier l’absence d’éléments transmis par la [10], il n’est pas possible de se prononcer sur la durée des arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de la maladie professionnelle du 04.10.16 qui correspond à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sans précision sur le tendon atteint et le type d’atteinte. "
En effet, il est constant que la [10] n’a pas transmis d’éléments au docteur [I].
Il résulte du message électronique de convocation versé aux débats que l’expert a transmis la convocation à la [10] à l’adresse [Courriel 9] alors qu’il avait connaissance de la nouvelle adresse mél utilisée par la caisse, à savoir [Courriel 6], ce dont l’organisme social justifie par la production de nombreuses correspondances avec le docteur [I].
Par ailleurs, la caisse démontre avoir informé le docteur [I] par message du 28 juin 2024 du fait qu’elle n’avait pas été destinataire de la convocation. Pour autant, l’expert ne semble pas avoir donné suite à cette correspondance.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments transmis par la [10], faute d’avoir été en mesure de les adresser à l’expert, et compte tenu de l’absence de réponse du docteur [I] au message de la caisse, la mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’instruction apparaît justifiée.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail litigieux relatifs à la maladie professionnelle tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 4 octobre 2016 présentée par monsieur [Y].
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la [12] et les frais d’expertise à la charge de la [8] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant-dire droit sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [Y], consécutivement à la maladie professionnelle tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 4 octobre 2016 à l’égard de son employeur, la société [3], tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [T] [B]
[Adresse 13] [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ou à défaut :
Docteur [C] [N]
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ordonne à la [12] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ;
Rappelle que l’organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur et informe dans le même délai la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité des rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
Rappelle que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [G] [Y], et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer les lésions non détachables de la maladie professionnelle du 4 octobre 2016, qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l’aggravation des lésions initiales ;
— dire si parmi les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [Y], au titre de sa maladie professionnelle ont une cause totalement étrangère à cette dernière et, le cas échéant, décrire celle-ci ;
— dans l’affirmative, préciser les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de la maladie professionnelle du 4 octobre 2016 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à cette cause totalement étrangère ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l’employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Dit que le coût de cette consultation sera avancé par la [12] et mis à la charge de la partie perdante au procès à l’issue de la procédure ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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