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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 14 août 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 14 Août 2025
AFFAIRE N° RG 25/00863 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2JL
MINUTE N° 25/43
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [L] [R] épouse [V]
9 rue René Cassin
56430 MAURON
Comparante en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
MORBIHAN HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU MORBIHAN venant aux droits de BRETAGNE SUD HABITAT
6 Avenue Edgar Degas
CS 62281
56008 VANNES CEDEX
Représenté par Mme Bérangère COLLIOT, chargé de contentieux
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 05 Août 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 14 Août 2025.
FAITS ET PROCEDURE
BRETAGNE SUD HABITAT (aux droits duquel vient désormais MORBIHAN HABITAT) a donné à bail à Mme [E] [L] [R] épouse [V] un logement situé 9 rue René Cassin à MAURON.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Vannes a autorisé Mme [L] [R] à régler sa dette locative de manière échelonnée et à défaut de respect de l’échéancier ainsi prévu, prononcé la résiliation du bail et autorisé le bailleur à procéder à l’expulsion de la locataire.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [L] [R] le 19 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 22 juin 2025, Mme [L] [R] a saisi le Juge de l’Exécution aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux eu égard à sa situation personnelle difficile.
A l’audience du 5 août 2025, Mme [L] [R] a renouvelé sa demande de délai à hauteur de 12 mois tandis que MORBIHAN HABITAT a déclaré ne pas s’opposer à la demande, mais en les conditionnant au règlement des indemnités d’occupation courantes.
La décision a été mise en délibéré au 14 août suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant des délais, l’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
Et l’article suivant d’ajouter :
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour apprécier le bienfondé de la demande de Mme [L] [R], il convient de reprendre les critères prévus par le texte susmentionné :
— la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations : s’il n’y a pas de nuisance et que le logement semble assuré, la dette est relativement ancienne et importante (près de 4.000 euros) et Mme [L] [R] ne règle pas son indemnité d’occupation courante ; toutefois, l’origine de la dette réside a priori dans des pertes d’emploi et arrêts maladie ayant privé l’intéressée de ressources ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant : le bailleur est un institutionnel mais les demandes de logement social sont nombreuses ;
— l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune :
Mme [L] [R], âgée de 44 ans, vit avec un compagnon ; elle a deux enfants à charge et souhaiterait qu’ils n’aient pas à changer d’école ; les deux membres du couple travaillent de nouveau et devraient être en capacité de régler au moins l’indemnité d’occupation courante ; la demanderesse ne fait état d’aucun problème de santé particulier pour elle ou sa famille, si ce n’est qu’elle déplore l’humidité du logement et les troubles ainsi engendrés ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement : Mme [L] [R] ne justifie d’aucune démarche concrète.
Compte tenu de tout ce qui précède, mais surtout de l’accord du bailleur pour les délais sollicités, il convient de faire droit à la demande de délais à hauteur de 12 mois mais en les conditionnant au paiement de l’indemnité d’occupation courante, sans quoi les délais accordés seront caducs, étant rappelé qu’il conviendrait également de proposer des règlements échelonnés du passif, notamment si Mme [L] [R] souhaite pouvoir se maintenir dans les lieux à l’issue des délais accordés.
En équité, chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ACCORDE à Mme [E] [L] [R] épouse [V] un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux objets du bail résilié avec MORBIHAN HABITAT au 9 rue René Cassin à MAURON en le conditionnant au règlement de l’indemnité d’occupation courante, à peine de caducité desdits délais ;
DIT que les dépens seront supportés par les parties qui les ont exposés.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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