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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 25/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/224
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01198
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKZR
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
LA DEMANDERESSE :
LA S.A. CREDIT LOGEMENT, société de caution, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DEFENDERESSE :
Madame, [A], [G], née le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 1], domiciliée chez Mme, [T], [G],, [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 18 décembre 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SA CREDIT LOGEMENT est intervenue pour cautionner au profit de la banque CIC EST un prêt immobilier consenti le 15 décembre 2022 à Mme, [A], [G] à savoir un prêt « CIC IMMO PRET MODULABLE » d’un montant de 78 700 euros.
La défaillance de l’emprunteuse dans le règlement des échéances a conduit la banque à la mettre en demeure par LRAR du 20 novembre 2024 de régler les échéances impayées. La déchéance du terme a été notifiée à Mme, [G] par LRAR du 15 janvier 2025.
Par LRAR du 20 novembre 2024, la SA Crédit Logement a avisé Mme, [G] qu’à défaut de règlement de l’arriéré du prêt, elle serait conduite à payer sa dette en ses lieu et place.
En raison des remboursements effectués à la place de l’emprunteuse et en vertu de quittances subrogatives, la SA CREDIT LOGEMENT a entendu assigner Mme, [G] en paiement.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mai 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 mai 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a constitué avocat et a assigné Mme, [A], [G] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme, [A], [G] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis au domicile de cette dernière à M., [X], [J], qui a déclaré être son compagnon.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 1101 et suivants, 2288 et suivants et 2308 du code civil, de :
— CONDAMNER Mme, [A], [G] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 79 669.80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ;
— CONDAMNER Mme, [A], [G] en tous les frais et dépens incluant ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de Ia procédure d’inscription de sûreté et Ies frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire. ;
— CONDAMNER Mme, [A], [G] au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
Au soutien de ses demandes, la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’elle a cautionné un prêt immobilier souscrit par Mme, [G] avec la banque CIC EST, que la déchéance du terme a été prononcée, qu’elle a acquitté divers paiements de sorte qu’elle est fondée à exercer son recours au regard des quittances subrogatoires dont elle dispose.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon les dispositions des articles 1101, 2288, et 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce il résulte de l’offre émise le 2 décembre 2022 par la BANQUE CIC EST que cette dernière a consenti à Mme, [A], [G] un prêt « CIC IMMO Prêt modulable » n° 30087 33307 00033440608, d’un montant de 78 700 € remboursable en 299 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 2.45 % l’an, afin de lui permettre l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale sis, [Adresse 3].
Il est établi par la partie demanderesse que les conditions générales et particulières de l’offre ont été acceptées par l’emprunteuse le 15 décembre 2022.
D’autre part, il ressort de l’accord cautionnement signé par la SA CREDIT LOGEMENT le 25 novembre 2022 qu’elle a cautionné ce prêt en totalité.
Il résulte des termes de cet accord de cautionnement que « Par la présente, Crédit Logement déclare se porter caution, en faveur de l’établissement prêteur, pour le remboursement du prêt dont les caractéristiques figurent dans le tableau-ci-dessus. Ce cautionnement est donné avec les effets résultant, d’une part, des dispositions du code civil relatives au cautionnement et, d’autre part, des conventions et protocoles signés entre Crédit Logement et l’établissement prêteur ».
Lorsque la société de cautionnement intente son action, elle peut se prévaloir de son seul recours personnel (art. 2305du code civil) et ne pas envisager le recours subrogatoire. Elle en a le libre choix.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT fonde son action sur le seul recours personnel.
Par un courrier envoyé en date du 20 novembre 2024, la BANQUE CIC EST a mis Mme, [A], [G] en demeure de lui régler les échéances impayées indiquant qu’à défaut de règlement elle pourrait être amenée à prononcer la déchéance du terme du prêt. La déchéance du terme a été notifiée à la défenderesse par LRAR du 15 janvier 2025.
Par LRAR datée du 25 avril 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a avisé Mme, [A], [G] qu’a défaut de règlement de sa part de la somme de 1836,95 euros sous huitaine, elle serait conduite a payer sa dette en ses lieu et place. Faute de tout règlement par Mme, [G], la caution de la SA CREDIT LOGEMENT a été sollicitée par la BANQUE CIC EST, ce dont Madame, [A], [G] a été avisée par LRAR des 20 novembre 2024 et 04 mars 2025.
Au vu de la quittance subrogative du 29 mai 2024 produite par le CREDIT LOGEMENT, ce dernier a payé le même jour à la BANQUE CIC EST la somme de 2206.79 €.
Au vu de la quittance subrogative du 10 mars 2025 produite par le CREDIT LOGEMENT, ce dernier a payé à la BANQUE CIC EST le même jour la somme de 77 197.28 €.
Il apparaît que ces quittances mentionnent expressément qu’elles sont délivrées « pour valoir ce que de droit et notamment pour l’exercice des recours légaux de la société Crédit Logement ».
Le total des sommes acquittées par le CREDIT LOGEMENT s’élève à 2206.79 + 77 197.28 = 79 404.07 euros.
La SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Mme, [G] de la rembourser par LRAR du 2 avril 2025.
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme, [A], [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 79 404.07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, au titre du prêt « CIC IMMO Prêt modulable » n° 30087 33307 00033440608.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme, [A], [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA CREDIT LOGEMENT tendant à condamner Mme, [G] à payer les dépens de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire sera déclarée irrecevable, ces frais ne constituant pas des dépens de la présente procédure.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 16 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme, [A], [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 79 404.07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, au titre du prêt « CIC IMMO Prêt modulable » n° 30087 33307 00033440608 ;
CONDAMNE Mme, [A], [G] aux dépens ;
CONDAMNE Mme, [A], [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de la SA CREDIT LOGEMENT tendant à condamner Mme, [A], [G] à payer les dépens de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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