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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 sept. 2025, n° 25/04049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1444
Appel des causes le 23 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04049 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LAH
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [G] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Adrien PHALIPPOU représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [D] [R]
de nationalité Marocaine
né le 21 Septembre 1996 à [Localité 5] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 18 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 18 septembre 2025 à 11h00 .
Vu la requête de Monsieur [D] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Septembre 2025 à 20h33 ;
Par requête du 21 Septembre 2025 reçue au greffe à 14h31, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me BARBRY. Je suis né à [Localité 4]. J’habite à [Localité 5]. Je suis rentrée en Europe le 2 septembre.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations :
In limine litis :
— nullité des PVs de fin de retenue administrative : PV daté du 17 septembre date du contrôle d’identité mais quand on regarde la date et l’heure de fin du PV il est antérieur au contrôle d’identité de Monsieur. On va m’indiquer qu’il s’agit d’une erreur de plume mais cette erreur ne vous permet pas de contrôle que la retenue a durée moins de 24h.
— irrecevabilité de la requête préfectoral. Le registre du CESEDA n’est pas à jour. La cour indique que le registre incomplet correspond au défaut de communication du registre. Il n’était pas indiqué que Monsieur n’avait pas fait de recours et j’ai cru que le recours n’avait pas été reçu.
— absence de diligence utile de l’administration : accusé de réception de demande de routing, on ne sait même pas où Monsieur a demandé le renvoi de Monsieur. Nous n’avons aucune information sur cette demande. Je vise le magistrat du siège et non pas le JLD dans mes conclusions ainsi que dans le recours. Je demande au magistrat du siège de juger nulle la procédure et de débouter de la demande la préfecture.
Sur le recours :
Monsieur est de nationalité marocaine, il a eu un visa Schengen, il n’a pas vu le délai de 11 jours il a cru pouvoir rester toute la durée du visa. Il a fait du tourisme en Espagne et ses parents l’ont rejoins avant de repartir. Il est allé à [Localité 3] voir un ami, la garde de [Localité 3] est un lieu de transit et il y a été contrôlé. Il avait un billet de retour. La préfecture n’a pas pris en compte ce billet pour juger de sa situation. Il y a une erreur manifeste d’appréciation car Monsieur est footballer au Maroc. Il a une bonne situation professionnelle tout comme ses parents et ne souhaite pas rester en Europe. Il a seulement indiqué vouloir aller en Allemagne pour récupérer ses affaires. Il a parler avec un club allemand pour un contrat mas ce n’est pas pour le moment car il a déjà un contrat en Maroc. L’audition n’a duré que 15 minutes donc c’est vous indiqué comme l’audition n’a pas été très aboutie. Je vous demande d’annuler le placement en rétention.
Je vous demande de condamner la préfecture du Nord à verser 600 euros à Monsieur au titre de l’article 700 du CPC.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] :
Je plaide l’erreur de plume concernant le PV de fin de garde à vue. La retenue a pris fin le 18à 10h50 comme le montre les documents qui ont été fait par la suite.
La préfecture ne m’a pas transmis la recours je ne sais même pas si la préfecture a eu connaissance de ce recours. Le recours TA est bien noté.
Les diligences ont fait été faites. La nationalité visé dans la demande de vol est la nationalité marocaine. Le visa étant terminé il ne pourrait pas aller en Allemagne.
Sur le recours en lui même, la préfecture a pris cette décision au vu des déclarations de l’intéressé. Il a un billet de retour mais pour l’Allemagne. Son activité professionnelle il a dit être joueur de foot et après il a indiqué ne pas avoir d’activité professionnelle. La situation de Monsieur a été prise en compte. Monsieur n’a pas de garantie de représentation car il n’a pas de domicile. Il ne peut pas aller en Allemagne car le visa est terminé et la demande de routing a été faite.
Je vous demande de prolonger la rétention.
MOTIFS
Sur les conclusions in limine litis :
Sur la nullité basé sur la date de fin de retenue sur le procès-verbal produit : Il est établi que Monsieur [R] a été placé en retenue le 17 septembre 2025 à 13 heures 35, qu’il a été auditionné le 17 septembre à 15 heures 00. Le 18 septembre à 11 heures 00 lui était notifié son placement en rétention. Le procureur de la République était avisé de ce placement par mail du 18 septembre 2025 à 11 heures 00. Il y a lieu de considérer que l’indication dans le procès-verbal de fin de retenue de la date du 17 septembre 10 heures 50 est une erreur de plume et que c’est bien le 18 septembre que la retenue c’est terminée. L’avis fait au parquet du placement en rétention permet de s’assurer que la retenue n’a pas dépassé les 24 heures. Le moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête fondée sur l’absence de certaines indications sur le registre du CRA : Selon l’article R743-2 du CESEDA l’administration doit accompagner sa requête de toute pièce justificative et notamment d’une copie du registre. En l’espèce l’administration a régulièrement produit les pièces nécessaires à la demande de prolongation y compris la copie du registre qui recoupe un certain nombre de mentions utiles. Il est établi que le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers a bien reçu le recours de Monsieur [R] avec les pièces jointes. Si la préfecture n’en a pas eu connaissance, il y a lieu de rappeler que dans le cadre du principe du contradictoire il appartient à Monsieur [R] de communiquer à son contradicteur et donc en l’espèce les préfectures concernées. Si la préfecture ne communique pas à son propre conseil cela n’entache pas la procédure d’une irrégularité. En l’espèce il y a lieu de constater que de part et d’autre les parties ont communiqué toute pièce utile permettant au juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers de statuer sur les demandes présentées. Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l’administration : Il est établi que l’administration a sollicité sur la base du passeport remis par l’intéressé une demande de vol. Les diligences ont été réalisées. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation : Il convient de constater que Monsieur [R] a bénéficier d’un visa délivré par le Suède pour lui permettre de circuler sur l’espace Schengen entre le 24 août 2025 et le 18 septembre 2025. La lecture approfondie du visa permet de comprendre que dans la période entre le 24 août et le 18 septembre 2025 l’intéressé n’avait le droit de se maintenir sur l’espace Schengen que durant 11 jours. Il est établi que Monsieur [R] est entré dans l’espace Schengen par l’Espagne le 02 septembre 2025 et que dès le 17 septembre 2025 soit environ quinze jours plus tard il quittait le territoire français. Il a produit devant les services de police le vol organisé le 18 septembre depuis l’Allemagne pour rentrer au Maroc et il justifie dans le cadre de son recours des billets flixbus prouvant un départ du territoire français dès le 17 septembre à 13 heures 35. Monsieur [R] a dès le départ dans le cadre de son audition indiquée qu’il voulait quitter la France étant footballeur. Il y a lieu d’estimer que l’administration a fait preuve d’une particulière légèreté dans l’appréciation de la situation de l’intéressé qui à l’heure de sa retenue aurait du embarquer dans le bus qui l’amenait en Allemagne soit hors du territoire français. Le moyen sera retenue et la demande de prolongation sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de considérer que la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît justifiée au regard des moyens soulevés et il convient d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/04048
REJETONS les moyens de nullités soulevés in limine litis
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [D] [R]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [D] [R] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [D] [R] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
CONDAMNONS Monsieur le préfet du Nord à verser à Monsieur [R] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 h 02
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04049 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LAH
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 h 07
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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