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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 22 juil. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me BIANCHI + 1 CCC à Me GALLO + 1 CCC à Me [Localité 14] FARO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
commune à l’ordonnance de référé du 16/04/2024
min n° 24/203 – RG 23/01910
et extension de mission
[S] [T], [P] [N]
c/
S.E.L.A.R.L. SELARL GM, S.A. PROTECT, E.U.R.L. ADE BAT, Mutuelle MUTUELLE [Localité 11] [Localité 12]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QAGE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [T]
née le 06 Juin 1987 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [P] [N]
né le 07 Mars 1984 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.E.L.A.R.L. GM , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société AQUACLEAN ET CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. PROTEC, prise en sa qualité d’assureur de la société AQUACLEAN ET CONSTRUCTION.
[Adresse 6]
[Localité 4] / BELGIQUE
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
E.U.R.L. ADE BAT
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
MUTUELLE [Localité 11] [Localité 12], prise en sa qualité d’assureur de la société ADE BAT.
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025 prorogée au 22 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [B] [E], ultérieurement remplacé par Monsieur [M] [L], dans le litige opposant Madame [S] [T] et Monsieur [P] [N] à la SARL ADE BAT, la SARL AQUACLEAN ET CONSTRUCTION, la SA PROTECT, et la MUTUELLE [Localité 11] [Localité 12].
Faisant valoir que selon jugement en date du 16 avril 2024, le Tribunal de commerce de Cannes a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AQUACLEAN ET CONSTRUCTION, et que de nouveaux désordres sont apparus, Madame [S] [T] et Monsieur [P] [N] ont, par actes en dates des 17, 18, 23 et 26 décembre 2024, fait assigner la SELARL GM, prise en la personne de Maître [U] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AQUACLEAN ET CONSTRUCTION, la SA PROTECT, en qualité d’assureur de la société AQUACLEAN ET CONTRUCTION, la SARL ADE BAT et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 11] BUGEY, en qualité d’assureur de la société ADE BAT, aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331 du Cule de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
Juger que Madame [S] [T] et Monsieur [P] [N] justifient d’un motif légitime a voir étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres nouvellement constates et en leur appel en cause.
Par conséquent,
Déclarer communes et opposables à la SELARL GM, prise en la personne de Maître [U] [R] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société AQUACLEAN ET CONSTRUCTION:
— L’assignation en référé par-devant le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE délivrée le 22 novembre 2023 à la requête de Monsieur [P] [N] et Madame [S] [T],
— L’ordonnance de référé rendue le 16 avril 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE désignant Monsieur [E] en queute d’expert judiciaire,
— L’ordonnance de remplacement d’expert rendue le 15 mai 2024 désignant Monsieur [M] [L] en qualité d’expert judiciaire
Ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] [L] se poursuivront au contradictoire de la SELARL GM prise en la personne de Maître [U] [R] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société AQUACLEÀAN ET CONSTRUCTION
Ordonner l’extension de la mission de Monsieur [M] [L] aux désordres énumérés au terme du Procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 novembre
2024,
Juger n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions déposées à l’audience, la SA PROTECT demandait à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société PROTECT, en qualité d’assureur de la société AQUACLEAN ET CONSTRUCTION selon police BATI PISCINE n°00/S.20001-000458 de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur l’extension de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 février 2025, la MUTUELLE [Localité 11] [Localité 12] demandait à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— DONNER ACTE à la Compagnie MUTUELLE [Localité 11] [Localité 12] de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission;
— RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [O] [F]), la SELARL GM, prise en la personne de Maître [U] [R], n’a pas comparu.
L’EURL ADE BAT a été assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile et n’a pas comparu.
Par ordonnance en date du 15 avril 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats et la réassignation de l’EURL ADE BAT à son siège social situé [Adresse 8] à [Localité 15],
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00067.
Par acte en date du 30 avril 2025, Madame [S] [T] et Monsieur [P] [N] ont fait assigner la société ADE BAT devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que Madame [S] [T] et Monsieur [P] [N] justifient d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres nouvellement constatés au contradictoire de la SARL ADE BAT;
Par conséquent,
Ordonner l’extension de la mission de Monsieur [M] [L] aux désordres énumérés au terme du Procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 novembre
2024;
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le N°25/00067;
Juger n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du Codé de procédure civile;
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
La société ADE BAT a été assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, et n’a pas comparu.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00855.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des deux procédures
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/00067 et 25/00855, qui concernent la même expertise.
Sur la demande d’expertise commune
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 16 avril 2024, de l’ordonnance de remplacement d’expert du 15 mai 2024, et de l’extrait pappers du registre national des entreprises de la société AQUACLEAN ET CONSTRUCTION mentionnant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l=égard de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [U] [R], liquidateur judiciaire de la société AQUACLEAN ET CONSTRUCTION.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes de l’article 236 du même code, Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Aux termes de l’article 245 du même code, Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance du 16 avril 2024, de l’ordonnance de remplacement d’expert du 15 mai 2024, du procès-verbal de constat du 20 novembre 2024, et de l’avis de l’expert en date du 6 décembre 2024, un motif légitime pour que la mission de l’expert soit étendue aux nouveaux désordres constatés.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension de mission.
Sur les dépens
Madame [S] [T] et Monsieur [P] [N] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/00067 et 25/00855,
Déclarons communes et opposables à la société GM, prise en la personne de Maître [U] [R], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société AQUACLEAN ET CONSTRUCTION, l=ordonnance de référé du 16 avril 2024 (décision n° 2024/203 – RG n° 23/01910) ayant désigné Monsieur [B] [E] en qualité d=expert, l’ordonnance du 15 mai 2024 ayant désigné Monsieur [M] [L] en remplacement de Monsieur [B] [E], et les opérations d’expertise,
Disons que Monsieur [L], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de la société GM, prise en la personne de Maître [U] [R], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société AQUACLEAN ET CONSTRUCTION,
Disons que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable,
Etendons la mission précédemment confiée à Monsieur [M] [L] aux désordres décrits dans le procès-verbal de constat du 20 novembre 2024,
Disons que l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance du 16 avril 2024,
Disons que Madame [S] [T] et Monsieur [P] [N] devront consigner à la régie du Tribunal Judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert sera caduque conformément à l=article 271 du Code de procédure civile,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de Madame [S] [T] et Monsieur [P] [N].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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