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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 19 nov. 2025, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00423
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00701 – N° Portalis DB2D-W-B7I-COKM
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [G] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Léo MARCHAL, avocat au barreau de SAVERNE, Me Maïlys GOLDSCHMIDT, avocat au barreau de COLMAR,
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Agent de sécurité
domicilié : chez Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Doriana BORCARD, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Novembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Madame MAUNIER, juge aux affaires familiales et par Madame SCHEFFLER, greffier
Notifié le :
— Me Léo MARCHAL (ccc + pièces)
— Me Doriana BORCARD (ccc + pièces)
— Mme [Y] [E] (ccc+clex) par LRAR
— M. [C] [O] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs,
Le Juge aux affaires familiales,
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [C] [O], le divorce entre :
Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3],
et
Madame [Y] [G] [E], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] ;
DÉCLARE par conséquent dissous le mariage des parties, célébré le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (67) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront au 28 mars 2024 ;
DEBOUTE Madame [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [Y] [E] ;
DIT que Monsieur [C] [O] bénéficiera d’un temps de résidence à l’amiable ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, il l’exercera de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, l’enfant au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière de ses déplacements :
a) hors vacances scolaires :
* deux week-ends par mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, selon les plannings de travail du père, à charge pour lui de communiquer son planning de travail à la mère au plus tard un mois à l’avance, à défaut les droits de visite et d’hébergement du père s’exerçant les fins de semaines paires de l’année civile du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 6] et de Noël, ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 6] et de Noël, ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
* étant précisé qu’à défaut de meilleur accord, les passages de bras s’effectueront pendant les petites vacances scolaires à la moitié de la période de vacances soit le samedi à 18 heures ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que le calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est le calendrier de l’académie de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’à défaut d’accord, s’agissant des vacances scolaires, elles doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise, et que par dérogation pour les vacances scolaires d’été l’alternance par quinzaines débutera le premier dimanche suivant la fin des cours ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez son père et le jour de la fête des Mères chez sa mère, du samedi à 18 heures jusqu’au dimanche à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
MAINTIENT à 300 € (trois cents euros) par mois le montant de la contribution de Monsieur [C] [O] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [Y] [E] ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac” (base 100 en 1998), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 novembre 2024 ;
RAPPELLE que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire)
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur de la pension à payer au créancier les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent chez lequel il réside habituellement en vertu de la présente décision ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe à l’autre parent, et que dans ce cas le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
1) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) le créancier peut également en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de plein droit ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses autres dispositions.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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