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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 26 déc. 2025, n° 25/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02179
Minute n° 25/976
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [R] [N]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 26 Décembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 26 Décembre 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [W]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[R] [N], né le 13 Octobre 2005 à [Localité 6]
[Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du ministère public, en date du 24 décembre 2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 23 Décembre 2025, reçu au Greffe le 23 Décembre 2025, concernant M. [R] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Décembre 2025 de M. [R] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[R] [N] ( 20 ans) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 18 décembre 2025 avec maintien en date du 21 décembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 7]. Le patient a été trans féré au CHU [Localité 3] le 24 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [R] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure, précisant que le patient présentait des troubles du comportement ayant justifié son placement en garde à vue, de sorte qu’il existait bien un péril imminent pour son intégrité.
Le patient a comparu. Il expose qu’il est conscient qu’il a des troubles psychiques, pense aller beaucoup mieux. Il discute cependant les constatations des certificats médicaux.
Le conseil de [R] [N] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motifs que le certificat médical initial ne caractérise pas le péril imminent pour la santé du patient et que l’avis motivé ne décrit pas de troubles psychiques actuels.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en faisait l‘objet.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Aux termes de l’article L 3212-1 ll 2° du Code de la sante publique, le directeur de l‘établissement hospitalier peut prononcer l‘admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n‘exerçant pas dans l‘établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, le patient a été hospitalisé sans son consentement sous le régime du péril imminent ( HPI) sur la base d’un certificat initial (qui doit être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le patient), joint à la saisine, émanant du Dr [U] [K], psychiatre à [Localité 4], en date du 18 décembre 2025 certifiant que [R] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (comportement inadapté pendant l’entretien, rires immotivés, stéréotypies gestuelles, rupture de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir (“méconnaissance des troubles”), qu’il s’est avéré impossible d’obtenir une demande de tiers et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés. Le médecin précise qu ele pateint a pésenté de stroubles du comportement avec instabilité psycho motrice en garde à vue et a déjà été hospitalisé en psychiatrie en juillet et a stoppé son traitement dès sa sorie de l’hopital.
Le certificat médical de 24h explique que le patient a voulu cambrioler une maison armé d’un couteau, qu’il présente un discours incohérent, des idées délirantes mégalomaniaques.
Pour l’ensemble de ces raisons, on peut considérer qu’il existait bien un péril imminent pour la santé du patient qui était en rupture de traitement, décompensait de nouveau des troubles l’amenant à se mettre en danger ( ainsi que les tiers) en commettant des infractions graves voire en partant à [Localité 4] au risque de se retrouver à la rue.
Par avis médical motivé du Dr [Z] en date du 23 décembre 2025 joint à la saisine, le médecin décrit les troubles ayant conduit à l’hospitalisation du patient mais préconise la poursuite de l’hopsitalisation complète pour de fait consolider son état, éviter une sortie trop précoce de l’hopital, adapter son traitement et travailler sur la reconnaissance des troubles.
Force est de constater que le médecin s’il ne décrit pas de trouble psychique actuel, décrit les symptomes persistant de ces troubles, à savoir une faible conscience des troubles ( insight fragile) et du besoin de soins, un début de critique des troubles du comportement. Cette fragilité transparait également à l’audience où il est permis de se demander si le patient a réellement conscience de la nécessité des soins ( il discute en particulier le contenu de tous les certificats médicaux), ce qui est de nature à inquiéter quant au risque d’une rechute rapide avec de nouvelles mises en danger.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [R] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [R] [N];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Décembre 2025 à :
— M. [R] [N]
— Me Léa GUEZENNEC
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
La greffière,
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