Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00565 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETN3
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 2] /
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par [G] [L], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00565
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 5 septembre 2024, [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 23 avril 2024 ayant confirmé qu’il n’était pas inapte au travail.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience 20 janvier 2025.
Par jugement en date du 31 mars 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [D] [S] avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [W] [Z],
— déterminer le taux d’incapacité permanente de [W] [Z] à la date du 30 janvier 2023 (date du RAPO),
— dire si [W] [Z] était inapte au travail à la date du 30 janvier 2023,
— faire toutes observations utiles.
L’expert a rendu son rapport et l’affaire a été rappelée à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, [W] [Z] comparait en personne et indique que son état de santé s’est aggravé depuis le 30 janvier 2023.
En défense, la [5] est régulièrement représenté. Elle indique s’en remettre à l’avis de son médecin-conseil et explique que si M. [Z] estime que son état de santé s’est aggravé, il doit déposer une nouvelle demande auprès d’elle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 351-21 du code de la sécurité sociale dispose :
« La définition contenue dans l’article L. 351-7 est applicable à l’inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l’article R. 351-31.
Le taux d’incapacité de travail prévu à l’article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures.
Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l’inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l’article R. 351-22 ci-après ".
Il résulte de la combinaison de ces textes que peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est de 50 %.
Il appartient au juge, saisi par l’assuré d’une contestation relative à l’état d’inaptitude au travail, de fixer le taux d’incapacité de travail au regard des aptitudes physiques et mentales de l’assuré, sans être lié par l’avis médical du service du contrôle médical, ou par celui du consultant ou de l’expert désigné par la juridiction.
A l’audience, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a proposé à M. [Z] d’ordonner une expertise médicale judiciaire, proposition qui a été acceptée par l’intéressé.
Le docteur [S], expert désigné par jugement du 31 mars 2025 a rendu son rapport et indique :
« M. [W] [Z], né le 04.12.1958
Au 31.01.2023, le taux d’incapacité permanente de [W] [Z] pouvait être estimé à une déficience moyenne avec quelques limitations dans la vie quotidienne et socioprofessionnelle (taux de 20 à 40 %).
Au 30 janvier 2023, en ce qui concerne l’inaptitude : taux inférieur à 50 % et l’assuré était en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi (fonction élective et d’enseignement) sans nuire gravement à sa santé.
Observation utile : les conclusions seraient totalement différentes si on se replaçait à la date du 01.07.2023 ou postérieurement. "
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [S] a bien rempli la mission qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de M. [W] [Z] et d’inviter ce dernier à formuler sans attendre une nouvelle demande auprès de la [5].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chaque partie conservera la charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de [W] [Z].
INVITE [W] [Z] à formuler sans attendre une nouvelle demande auprès de la [5]
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Eures ·
- Ordonnance ·
- Patrimoine ·
- Réserver ·
- Extensions ·
- Installation
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Manche ·
- Construction mécanique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action récursoire ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Construction navale ·
- Action
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Assurance habitation ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Pompe à chaleur ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Pompe
- Facture ·
- Manche ·
- Habitat ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Barème ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Interrupteur ·
- Menuiserie
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Évaluation ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Physique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Pompe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Pièces ·
- Défaut de conformité ·
- Mise en conformite ·
- Biens ·
- Résolution du contrat ·
- Prix
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Part ·
- Juge
- Laine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.