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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 16 avr. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAPD – ordonnance du 16 avril 2025
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAPD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Y]
né le 22 Juillet 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [N]
née le 21 Avril 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ATRIUM OCEANE, venant aux droits de la société ASTP.N (enseigne DIAGAMTER), immatriculée au RCS du HAVRE, sous le numéro 523 343 846
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 722 052 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par le cabinet SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant et par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 12 mars 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 16 avril 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAPD – ordonnance du 16 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique de vente du 5 février 2021, [J] [F] a acheté à [V] [N] et [X] [Y] une maison située à [Adresse 6].
La SARL DIAGAMTER, assurée par la SA AXA FRANCE IARD, a établi le 18 mai 2020 un rapport relatif à l’état d’installation intérieure de l’électricité ne faisant état d’aucune anomalie.
Invoquant que la maison présente de nombreux désordres et malfaçons affectant l’installation électrique, [J] [F] a fait assigner la SARL DIAGAMTER, [V] [N] et [X] [Y] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins que soit ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la demande de [J] [F], une expertise confiée à [O] [B], au contradictoire de la SARL ASTP.N, anciennement DIAGAMTER, [V] [N] et [X] [Y].
Selon déclaration de dissolution sans liquidation du 23 janvier 2024, la SARL ASTP.N a été dissoute avec transmission universelle de son patrimoine à la SARL ATRIUM OCEANE.
Par actes du 14 février 2025, [V] [N] et [X] [Y] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ATRIUM OCEANE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 13 avril 2022 et étendre les opérations d’expertise à leur égard et réserver les dépens.
Ils font valoir qu’il convient de rendre opposable l’expertise à la SARL ATRIUM OCEANE, qui a bénéficié d’une transmission universelle du patrimoine de la SARL ASTP.N, ainsi qu’à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 11 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ATRIUM OCEANE émettent des protestations et réserves et demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
MOTIFS
Sur l’extension des opérations d’expertise
[V] [N] et [X] [Y] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ATRIUM OCEANE, respectivement en qualité d’assureur et de bénéficiaire d’une transmission universelle de patrimoine de la SARL ASTP.N, à l’égard desquelles [J] [F] est susceptible d’agir en garantie.
En outre, l’expert a donné un avis favorable à ces extensions le 20 décembre 2024 et le 3 février 2025.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[V] [N] et [X] [Y] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ATRIUM OCEANE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 avril 2022 ayant désigné [O] [B] en qualité d’expert ;
DIT que [V] [N] et [X] [Y] communiqueront sans délai à la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ATRIUM OCEANE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ATRIUM OCEANE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 4] ;
CONDAMNE [V] [N] et [X] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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