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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 5 juin 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. REMANTE ( AUTO NORMA ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 50D
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TWLB
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2025
[P] [V]
C/
S.A.S.U. REMANTE (AUTO NORMA)
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2025
à M. [P] [V]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [P] [V], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. REMANTE (AUTO NORMA), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [P] [V] a acheté à la SAS REMANTE (AUTO NORMA) une pompe à haute pression SIEMENS référencée VDO 5WS40019 le 24 avril 2024, avec bon de retour de son ancienne pièce, pour un total de 505 euros.
Se prévalant de défaut de la pièce envoyée, Monsieur [P] [V] a retourné la pièce défaillante et a obtenu l’envoi d’une nouvelle pièce par la SAS REMANTE (AUTO NORMA) en juin 2024.
Par courrier du 20 juillet 2024, Monsieur [P] [V] a adressé une lettre de mise en demeure à la SAS REMANTE (AUTO NORMA) de lui rembourser l’achat de la pompe, déduction faite de la consigne déjà remboursée, pour un montant de 465,10 euros et le coût de pose et dépose de la pompe à deux reprises par le garagiste, pour un montant de 576 euros.
Monsieur [P] [V] a sollicité une conciliation, à laquelle la SAS REMANTE (AUTO NORMA) ne s’est pas présentée, selon constat de carence du 14 octobre 2024.
Par requête en date du 28 novembre 2024, reçue au greffe le 29 novembre 2024, Monsieur [P] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de la SAS REMANTE (AUTO NORMA) au paiement des sommes suivantes :
— 465,10 euros en principal,
— 576 euros à titre de dommages et intérêts,
— 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffe du tribunal a convoqué Monsieur [P] [V] et la SAS REMANTE (AUTO NORMA) à l’audience du 10 mars 2025.
A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [P] [V] se réfère oralement à sa requête et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] [V] expose que la SAS REMANTE (AUTO NORMA) ne s’est pas régulièrement acquittée de ses obligations au titre de la garantie légale conformité prévue par l’article L.217-8 du code de la consommation et qu’elle est tenue de le rembourser pour les pompes défectueuses envoyées. Il explique que la première pièce envoyée n’était pas étanche, qu’elle a été renvoyée à la SAS REMANTE (AUTO NORMA) qui a procédé à son échange et que la deuxième pièce envoyée présente toujours un défaut de conformité, en ce qu’elle fuit toujours. Il précise qu’il n’a pas renvoyé cette deuxième pièce qui fuit car il a besoin de son véhicule pour rouler. Il indique que la SAS REMANTE (AUTO NORMA) n’a pas répondu à ses sollicitations.
Convoquée par l’envoi d’une lettre recommandée par le greffe reçue le 22 janvier 2025, la SAS REMANTE (AUTO NORMA) n’est ni présente, ni e représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Les articles L.217-3, L.217-4 et L.217-15 du code de la consommation imposent au vendeur professionnel d’un bien de délivrer un bien conforme au contrat, en ce que :
— Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
— Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
— Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
— Il est mis à jour conformément au contrat.
Aux termes de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L.217-9 dispose que le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
L’article L.217-14 prévoit que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
L’article L.217-16 ajoute que dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Selon l’article 1355 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [P] [V] a acheté une pompe auprès de la SAS REMANTE (AUTO NORMA) et que celle-ci a procédé à son remplacement, après qu’il a signalé un défaut de la pièce envoyée, en déduisant du prix de vente initial les frais de consigne et de retour du produit défectueux. Elle a ainsi respecté son obligation de remplacer la pièce défectueuse, à la demande du consommateur.
Si Monsieur [P] [V] allègue que la pompe renvoyée est de nouveau défectueuse, il n’établit pas le défaut de conformité de celle-ci. Il n’établit pas non plus qu’il est dans l’un des autres cas prévus par l’article L.217-16 du code de la consommation, dans la mesure où il n’a pas informé la société de sa volonté de résoudre le contrat en raison de la défectuosité de la pièce remplacée ou des frais supportés pour sa réinstallation, où il a conservé la pièce défectueuse et n’a pas procédé à son envoi, de sorte qu’il ne peut réclamer le remboursement d’une pièce qu’il a au final choisi de conserver.
Il convient donc de débouter Monsieur [P] [V] de sa demande de paiement de la somme de 465,10 euros.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
En application de l’article 1231-1 du code civil, un contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de la mauvaise exécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] a dû renvoyer la première pièce et faire réinstaller sur son véhicule la deuxième pièce envoyée par la SAS REMANTE (AUTO NORMA). Si le premier remplacement de la pompe n’est pas dû à la SAS REMANTE (AUTO NORMA), puisqu’il visait à remplacer son ancienne pièce défaillante par la pièce achetée auprès de la société, le second remplacement est dû à la défectuosité de la première pièce. La SAS REMANTE (AUTO NORMA) est ainsi tenue de rembourser la 2e installation, représentant la moitié de la facture du garagiste de 576 euros.
Ainsi, il y a lieu de condamner la SAS REMANTE (AUTO NORMA) à la somme de 288 euros à titre de dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS REMANTE (AUTO NORMA), partie perdante, supportera la charge des dépens.
La SAS REMANTE (AUTO NORMA) sera condamnée à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu des démarches judiciaires qui ont dû être réalisées par celui-ci.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande en remboursement de la somme de 465,10 euros ;
CONDAMNE la SAS REMANTE (AUTO NORMA) à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 288 euros à titre de dommages et interêts ;
CONDAMNE la SAS REMANTE (AUTO NORMA) à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS REMANTE (AUTO NORMA) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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