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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 sept. 2024, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | sons yndic la société NEXITY LAMY SAS, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 11 ] à [ Localité 13 ] c/ SAS OPTIMINISATION ENERGETIQUE-OPEN, S.A.S. D.J.AMO |
Texte intégral
— N° RG 24/00565 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRXB
Date : 04 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00565 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRXB
N° de minute : 24/00464
Formule Exécutoire délivrée
le : 06-09-2024
à : Me Xavier NGUYEN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 06-09-2024
à : Me Jean-Baptiste PAYET GODEL
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 13] représenté par sons yndic la société NEXITY LAMY SAS
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 13] – REPUBLIQUE 2 – IDF
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. D.J.AMO
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
SAS OPTIMINISATION ENERGETIQUE-OPEN
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juillet 2024 ;
— N° RG 24/00565 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRXB
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière de construction-vente [Localité 13] – RÉPUBLIQUE 2 – IDF est le maître d’ouvrage d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 13] (77) et dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Les parties communes ont été livrées le 25 avril 2023 avec réserves.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société civile immobilière de construction-vente [Localité 13] – RÉPUBLIQUE 2 – IDF, la société par actions simplifiée D.J.AMO et la société par actions simplifiée OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE – OPEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la première à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a en outre demandé à voir réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires explique que les réserves qu’il a émises à la livraison et celles qu’il a signalées postérieurement n’ont pas été levées par la défenderesse et notamment celles relatives à l’existence de fuites et aux désordres affectant la pompe à chaleur. Il précise que la société D.J.AMO était le maître d’oeuvre d’exécution du chantier tandis que la société OPEN était en charge du lot Plomberie/ Chauffage individuel/ Gaz /VMC.
A l’audience du 10 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignées à personne, les sociétés défenderesses n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il est établi par l’acte authentique en date du 16 octobre 2020 que la société civile immobilière de construction-vente [Localité 13] – RÉPUBLIQUE 2 – IDF est le maître d’ouvrage de l’ensemble immobilier litigieux.
En outre, il résulte du compte-rendu de chantier n°86 en date du 25 janvier 2023 que la société D.J.AMO était le maître d’oeuvre d’exécution en charge de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier, et que la société OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE – OPEN était titulaire du lot Plomberie/Chauffage individuel/Gaz /VMC.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de livraison des parties communes du 25 avril 2023 que de multiples réserves ont été émises, notamment s’agissant de la plomberie, et les mises en demeure datées des 23 et 26 juin, 5 et 7 juillet, 3, 10 et 23 août 2023 et 22 février 2024 envoyées par le syndicat des copropriétaires au groupe Edouard Denis révèlent que ces désordres persistent.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société [Localité 13] – REPUBLIQUE 2 – IDF, la société D.J.AMO et la société OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE – OPEN n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires le paiement de la provision initiale.
— Sur les autres demandes :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge du syndicat des copropriétaires.
En considération de l’équité, la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 14]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 13] (77) après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le procès-verbal de livraison en date du 25 avril 2023 et les mises en demeure des 23 et 26 juin, 5 et 7 juillet, 3, 10 et 23 août 2023 et 22 février 2024,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 4 novembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 11],
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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