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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre de Gestion PAM, URSSAF BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00191 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQCL
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
Centre de Gestion PAM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par [M] [J], selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Laurent DUGUET du barreau de PARIS, absent et non substitué
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00191
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 9 avril 2024, [V] [C] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise par l’URSSAF de Bretagne le 26 mars 2024, signifiée le 26 mars 2024 pour le recouvrement de la somme de 1 874 € au titre de cotisations et majorations de retard appelées au titre d’une régularisation de l’année 2022.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 7 octobre 2024 puis renvoyée à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, l’URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée mais ne formule aucune observation et n’a pas conclu.
En défense, [V] [C] n’a pas comparu, son conseil était absent et non substitué.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée 9 avril 2024, [V] [C] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été signifiée le 26 mars 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
L’opposition est recevable.
AU FOND
En l’espèce, l’URSSAF de Bretagne n’a formulé aucune observation à l’audience de plaidoirie et n’a pas conclu, de sorte qu’elle ne justifie pas du principe et du montant de la dette dont elle réclame le règlement.
Le pôle social n’est donc pas en capacité de vérifier la réalité de la dette de l’URSSAF et annule par conséquent la contrainte émise le 26 mars 2024 à l’encontre de [V] [C].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
L’URSSAF de Bretagne est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’absence de comparution et de représentation de [V] [C] à l’audience.
ANNULE la contrainte émise à l’encontre de [V] [C] le 26 mars 2024.
CONDAMNE l’URSSAF de Bretagne aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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