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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 9 mars 2026, n° 25/34028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/34028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/34028
N° Portalis 352J-W-B7J-C7MYE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 mars 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BETTATI, avocat au barreau de PARIS, #E0814
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E]
CHEZ MONSIEUR [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, #D0941
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 janvier 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 15 octobre 2025 et du 3 novembre 2025, annexées au présent jugement,
PRONONCE le divorce de :
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (ITALIE)
ET
Monsieur [L], [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (Jura)
Mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Jura)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 28 mars 2025 ;
DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs
MAINTIENT la pension alimentaire due par M. [L], [F] [E] à Mme [M] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 500 (cinq cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 1000 € (mille euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
RAPPELLE que toute somme mentionnée ci-dessus est revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des frais exceptionnels des enfants (dépenses de santé non remboursées, frais scolaires et d’activités extra scolaires, permis de conduire, etc.) sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire et notamment celles ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente;
Fait à [Localité 1], le 09 mars 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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