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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 12 juin 2025, n° 24/04147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/04147 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6K2
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 302 493 275
Dont le siège social est sis :
[Adresse 8]
— [Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13]
Nationalité française,
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 7]
— [Localité 3] [Adresse 14]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Avril 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2007, la société Bnp paribas a consenti à M. [M] une offre de prêt de 206 634,69 euros, acceptée le 1er août 2007, pour l’acquisition d’un bien immobilier.
Ce prêt est remboursable en 136 mensualités de 1 666,09 euros et en 44 mensualités de 1 725,49 euros, assurance comprise, au taux contractuel de 4 % l’an.
La société Crédit logement (ci-après le Crédit logement) s’est portée caution solidaire en garantie du remboursement du prêt.
Par acte en date du 23 décembre 2024, le Crédit logement a fait assigner devant ce tribunal M. [M] aux visas des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 12 289,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 au titre de son recours personnel et subrogatoire en remboursement du prêt qu’il a payé suite à sa défaillance.
Il a par ailleurs demandé au tribunal de :
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [M], assigné selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. (…).
RG N° : N° RG 24/04147 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6K2 jugement du 12 juin 2025
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été délivrée au dernier domicile connu du défendeur sis [Adresse 5]).
Or, aucune pièce du dossier ne permet de justifier que cette adresse correspond au dernier domicile connu du défendeur, ces pièces (offre de crédit, mises en demeure) ne faisant référence qu’aux adresses suivantes :
— [Adresse 1] ([Adresse 10]),
— [Adresse 11].
Ni l’acte de signification ni les termes de l’assignation délivrée par le Crédit logement n’expliquent en quoi l’adresse sise [Adresse 4] où personne ne connaît l’intéressé correspondrait à la dernière adresse connue du défendeur.
Il y a donc lieu, en application de l’article 444 du code de procédure civile, de procéder à la réouverture des débats afin que le Crédit logement s’explique sur l’adresse de signification de son assignation introductive d’instance et justifie qu’il s’agit du dernier domicile connu du défendeur.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats et invite la société Crédit logement à s’expliquer sur l’adresse de signification de son assignation introductive d’instance sise [Adresse 6] et justifier qu’il s’agit du dernier domicile connu du défendeur,
RENVOIE l’examen de l’affaire en dépôt sans audience au 3 septembre 2025,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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