Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 3 avr. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZGR
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
POURSUIVANT
représenté par Me Marie BOURREL, avocat au Barreau de CAEN, Case 23
ET
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (ZIMBABWE)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 12] (ROYAUME UNI)
SAISI
représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au Barreau de CAEN, Case 80
Créancier inscrit :
TRESOR PUBLIC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représenté
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 28 décembre 2023, la société BNB PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après « la BNP ») a fait signifier à Monsieur [S] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière en vue d’obtenir le paiement de la somme de 45.130,22 euros arrêtée au 22 novembre 2023, et ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 1er juin 2010 par Maître [M], notaire au [Localité 9] BOCAGE (14), contenant prêt d’un montant en principal de 89.250 euros et portant sur un ensemble de biens et droits immobiliers sis à [Localité 14] (commune anciennement dénommée [Localité 11] suite à une fusion de commune) [Adresse 6], cadastrés section [Cadastre 5] ZN n°[Cadastre 7] pour une contenance de 58a 93ca et 192 ZN n°[Cadastre 8] pour une contenance de 01a 58ca.
Resté sans effet, ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 le 14 février 2024, volume 2024 S n°4611, régularisé le 28 février 2024 volume 2024 S n°15.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé par Maître [D] le 30 janvier 2024 et le cahier des conditions de vente a été déposé au secrétariat greffe du Tribunal judiciaire de CAEN le 17 avril 2024.
Par acte en date du 17 avril 2024, la BNP a fait assigner Monsieur [S] [X] à l’audience d’orientation du 5 septembre 2024 devant le juge de l’exécution, aux fins de voir, notamment, déterminer les modalités de poursuite de la vente.
Cet acte a été dénoncé au [Adresse 16] [Localité 17], créancier inscrit, par acte du 17 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la BNP sollicite de voir :
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter M. [X] de sa demande tendant à obtenir la réduction de l’indemnité de 7% et la réduction de la majoration des intérêts ;
— Retenir la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour la somme de 45.130,22 €, arrêtée au 22/11/2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,62% l’an, depuis le 23/11/2023 ;
— Débouter M. [X] de sa demande de vente amiable et de modification de la mise à prix ;
En conséquence,
— Orienter en vente forcée sur la mise à prix de 42.500 € ;
— Condamner le saisi aux dépens de l’incident comprenant notamment l’émolument proportionnel d’incident (article A 444-200 du code de commerce et R 311-6 du CPCE) ;
— Condamner M. [X] au paiement de 1.000 € d’article 700 du CPC.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, Monsieur [S] [X] sollicite de voir :
A titre principal,
— Débouter la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle de 7% ou, a minima, la réduire à un montant symbolique ;
— Débouter la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE de sa demande au titre de la majoration de 3% des intérêts de retard ou, a minima, la réduire à un montant symbolique ;
A titre très subsidiaire,
— Autoriser Monsieur [X] à vendre l’immeuble à l’amiable, et lui accorder à ce titre un délai de quatre mois ;
En toute hypothèse,
— Débouter la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE à payer à Monsieur [X] une indemnité de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Le Centre des finances publiques de [Localité 17], créancier inscrit, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025, et le jugement mis en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « vérifier », « rappeler », « constater », « dire » et « dire et juger », figurant dans le dispositif des conclusions des parties et portant sur des moyens et éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, n’ont pas à être reprises ni écartées dans ledit dispositif.
* Sur le titre exécutoire et le montant de la créance
Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Sur les contestations de Monsieur [X]
1/ Sur l’exigibilité de la créance
Le débiteur reproche à la BNP de ne pas verser aux débats la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, ni la lettre informant le concluant du prononcé effectif de celle-ci.
Or, la BNP justifie agir en recouvrement forcé de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 1er juin 2010 par Maître [M], notaire au [Localité 9] BOCAGE (14), contenant prêt d’un montant en principal de 89.250 euros, et suite à la déchéance du terme dont elle justifie s’être prévalue par la signification du 18 juillet 2023 de la mise en demeure du 29 juin 2023 et l’attestation de remise reçue de l’entité étrangère du 20 mars 2024 attestant que la demande a été exécutée le 25 janvier 2024, ainsi que par la signification du 16 novembre 2023 de la lettre d’exigibilité anticipée du 25 octobre 2023 et l’attestation de remise reçue de l’entité étrangère du 09 septembre 2024 attestant que la demande a été exécutée le 7 juin 2024.
La créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc bien exigible.
2/ Sur le principal de la créance
La BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE expose que sa créance se décompose comme suit :
— Capital au 05/08/2023 date de la déchéance du terme : 31.379,76 €
— Solde créditeur au 05/08/2023 : 11.022,77 €
— Indemnité de 7% : 2.196,58 €
— Intérêt au taux de 5,62 % l’an du 05/08/2023 au 22/11/2023 : 531,11 €
— Intérêts au taux de 5,62% depuis le 23/11/2023 : MEMOIRE.
Le débiteur reproche à la BNP de se prévaloir à la fois du solde débiteur d’un compte courant à hauteur de la somme de 11.022,77 € et du montant du capital restant dû au 5 août 2023 à hauteur de 31.379,76 €, et ce alors même que l’analyse de l’extrait du compte courant de Monsieur [X] établirait que le montant de 11.022,77 € serait notamment constitué d’échéances d’emprunt impayées sur une période comprise entre décembre 2022 à novembre 2023, et partant de solliciter deux fois le remboursement de certaines échéances d’emprunt.
Or, il ressort de l’examen du décompte de créance arrêté au 22 novembre 2023 et de l’extrait de situation de compte de M.[X] à la date du 5 août 2023 (solde débiteur de -11.022,77 euros), que la somme de 11.022 77 € correspond aux échéances impayées de mars 2021 au 5 août 2023 et que la somme de 31.379,76 € correspond au seul capital restant dû au 5 août 2023, date de la déchéance du terme.
Dès lors, le principal de la créance sera retenu à hauteur des deux sommes sollicitées au titre tant du capital restant dû au 05/08/2023 de 31.379,76 € que du solde créditeur au 05/08/2023 de 11.022,77 €.
3/ Sur l’indemnité contractuelle de 7% et la majoration de 3% des intérêts de retard
Conformément aux dispositions de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
Sur la majoration des intérêts de retard
Monsieur [X] soutient que la clause prévoyant la majoration de 3 points du taux d’intérêt conventionnel, soit 5,62 %, générant une créance de 531,11euros au titre des intérêts de retard majorés, excède manifestement le préjudice subi de la part de la banque et justifie sa suppression ou sa limitation à un taux symbolique.
Il rappelle que le taux d’intérêt conventionnel du prêt s’élève à 2,60 % et il considère que ce taux initial indemnise déjà la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE du retard dans le règlement. La majoration des intérêts de 3 points au titre du prêt consenti à Monsieur [X] excède selon lui manifestement le préjudice subi par la banque.
La BNP oppose qu’elle n’est pas une banque et doit, n’ayant pas de fonds propres, se financer sur le marché monétaire, ce qui induit un coût. Elle rappelle que la clause pénale, telle que définie par l’article 1231-5 du code civil, permet aux parties de maîtriser la sanction de l’inexécution de l’obligation contractuelle par la fixation à l’avance d’une somme forfaitaire, généralement volontairement dissuasive, afin d’éviter une évaluation judiciaire du préjudice causé par cette inexécution.
La clause contenue dans un contrat de prêt prévoyant une majoration des intérêts de retard en cas d’impayé a pour effet de sanctionner le défaut de paiement qui constitue un manquement à l’exécution de ses obligations par le débiteur et a pour finalité de réparer le préjudice causé par ce manquement de façon forfaitaire et à l’avance. En conséquence, cette clause doit s’analyser en une clause pénale justifiant l’exercice d’un pouvoir modérateur par le juge.
En l’espèce, il ne saurait être fait droit à la demande de suppression de la majoration des intérêts de retard formulée par Monsieur [X], en ce que cette possibilité n’est pas envisagée par l’article 1152.
S’agissant de la demande de modération, Monsieur [X] se contente d’invoquer, sans en justifier, le caractère manifestement excessif de la majoration du taux d’intérêt conventionnel au regard du montant des sommes qu’elle restait devoir.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de suppression ou de limitation à un montant symbolique.
Sur l’indemnité forfaitaire d’exigibilité
Monsieur [X] fait valoir que la BNP se prévaut d’une créance à hauteur de 2.196,58 € au titre d’une indemnité forfaitaire dans son décompte. Elle considère que la clause ayant pour objet de fixer à l’avance l’indemnisation du préjudice subi par l’organisme bancaire en cas de défaillance du débiteur, elle constitue une clause pénale manifestement excessive et doit être supprimée ou, à défaut, limitée à un montant symbolique compte tenu de l’absence de justification par la société créancière d’un préjudice.
La société BNP oppose que les conditions générales du prêt stipulaient une indemnité contractuelle de 7% en cas de défaillance du débiteur et que ce dernier n’a pas respecté son obligation principale et essentielle de l’emprunteur, sans garantie de laquelle les prêts d’argent ne pourraient fonctionner.
L’indemnité de 7%, constitue, au sens de l’article 1152 précité, une clause pénale aux fonctions incitatives à l’exécution de remboursement du prêt et réparatrice en cas d’inexécution. Elle se cumule donc en principe avec les dispositions relatives à l’exigibilité du capital et des intérêts échus et impayés, mais n’exclut pas que les dispositions de l’alinéa 2 du même article trouvent à s’appliquer.
En l’espèce, il ne saurait être fait droit à la demande de suppression du débiteur en ce que cette possibilité n’est pas envisagée par l’article 1152.
S’agissant de la demande de modération, elle doit également être écartée en ce que l’indemnité de 7% a été acceptée contractuellement et est conforme aux dispositions de l’article R. 312-3 du code de la consommation qui cantonne l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Monsieur [X] n’explique ni ne justifie pas du caractère manifestement excessif en particulier au regard du montant des sommes restant dûes.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de suppression ou de limitation à un montant symbolique.
Dès lors, il convient de retenir la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [S] [X], pour la somme de 45.130,22 €, arrêtée au 22 novembre 2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,62% l’an, depuis le 23 novembre 2023.
* Sur l’orientation de la procédure
Aux termes des dispositions sus-mentionnées de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Le second alinéa du même texte prévoit que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Monsieur [X] sollicite l’autorisation de la vente amiable de son bien.
La BNP s’y oppose et sollicite la vente forcée du bien sur une mise à prix de 42.500 euros.
Force est de constater que le débiteur ne produit ni estimation du bien, ni mandat ou compromis de vente, se contentant de souligner que « la mise à prix du bien dans le cadre d’une vente par adjudication fixée à la somme de 45.000 euros (42.500 euros en réalité) est assurément très faible eu égard aux caractéristiques du bien saisi et qu’il est donc assurément de l’intérêt commun du débiteur, du créancier poursuivant et des créanciers inscrits de parvenir à une cession de gré à gré » (à une vente amiable en réalité).
En l’absence de proposition sérieuse et justifiée, il convient d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 42.500 euros, étant relevé que le débiteur ne formule aucune demande expresse de modification du montant de la mise à prix en cas de vente forcée, ni dans ses écritures, ni encore moins dans son dispositif qui, seul, saisit le juge.
Celle-ci devant avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de fixer la date de l’audience d’adjudication au jeudi 3 juillet 2025.
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
* Sur les demandes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, en l’espèce, de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de ses contestations relatives à l’exigibilité et au montant du principal de la créance ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de ses demandes tendant à obtenir la suppression ou la réduction de l’indemnité de 7% et de la majoration des intérêts ;
CONSTATE que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancier poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [S] [X], pour la somme de 45.130,22 €, arrêtée au 22/11/2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,62% l’an, depuis le 23/11/2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier situé à [Localité 14] (commune anciennement dénommée [Localité 11] suite à une fusion de commune)-4 [Adresse 15], cadastrés section [Cadastre 5] ZN n°[Cadastre 7] pour une contenance de 58a 93ca et [Cadastre 5] ZN n°[Cadastre 8] pour une contenance de 01a 58ca ;
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :
— jeudi 3 Avril 2025 à 14 heures sur la mise à prix de 42.500 euros ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l’huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
DIT que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réclame ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Huissier ·
- Réception ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Mauritanie ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Assignation ·
- Au fond ·
- Indivision ·
- Photographie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Siège social ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Droits du patient ·
- Laos
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Partie ·
- Notaire ·
- Jonction ·
- Masse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Créance
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Exploitation ·
- Mise en demeure ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Lettre d'observations ·
- Contribution ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Domicile ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Procédure
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Père ·
- Changement ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Mali ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.