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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 21 mai 2024, n° 23/05399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 21 Mai 2024
minute n°
N° RG 23/05399 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MSJC
— ------------
[M], [B], [K] [D] épouse [Z]
[S] [Z]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me PLE-CARTAL
CCC + CE Me HAMON
CCC Enregistrement
CCC dossier
Notices
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 21 Mai 2024
A LA REQUÊTE DE :
[M], [B], [K] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Maître Marion PLE-CARTAL de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES – 167
ET
[S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Maître Virginie HAMON, avocats au barreau de NANTES – 285
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce de Mme [M] [D] et M. [S] [Z] reçue au greffe le 7 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, entre les époux :
Mme [M], [R], [K] [D], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] (44),
et
M. [S] [Z], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 septembre 2023 ;
AUTORISE Mme [M] [D] à conserver l’usage du nom de famille de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [M] [D] et M. [S] [Z] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Mme [M] [D] à verser à M. [S] [Z] la somme de 31 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital et conformément aux modalités de paiement prévues par les parties à l’acte de liquidation et partage établi le 29 septembre 2023 par Maître [W] [F], notaire à [Localité 10] ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux établi le 29 septembre 2023 par Maître [W] [F], notaire à [Localité 10] ;
DIT que cet acte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux sera annexé à la présente décision ;
FIXE à 650 euros par mois la contribution de Mme [M] [D] à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur [Y] [Z], par versement direct entre les mains de l’enfant majeur, et au besoin la condamne à paiement mensuellement, toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution de M. [S] [Z] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Y], par versement direct entre les mains de l’enfant majeur, et au besoin le condamne à paiement mensuellement, toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
ÉCARTE le dispositif du paiement de ces contributions par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est d’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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