Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 3 févr. 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03/02/2026
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2X5
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [J] [I] [Z]
[Adresse 2]
représenté par Me Julien CAPDEVILLE substituant Me Christian ASSIER, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [X] [C] épouse [H] [D]
[Adresse 3]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
Monsieur [G] [H] [D]
[Adresse 3]
représenté par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats de […] et de la mise à disposition au greffe de […], greffiers
Débats : en audience publique le : 02 Décembre 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 avril 2023, M. [U] [I] [Z] a acquis auprès de Mme [F] [H] [D] née [X] [C] un véhicule de marque Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 20.000 euros, payable par échéances de 650 euros par mois, avec en supplément un véhicule de marque Peugeot cabriolet.
Par acte du 20 février 2025, Mme [F] [H] [D] née [X] [C] et M. [G] [H] [D] ont fait délivrer à M. [U] [I] [Z] une sommation de payer la somme de 14.700 euros au titre du solde restant dû à la suite de l’achat du véhicule Audi précité.
Par acte du 22 avril 2025, M. [U] [I] [Z] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville Mme [F] [G] née [X] [C] pour voir ordonner une mesure d’expertise technique visant à déterminer l’existence et l’origine des désordres affectant le véhicule litigieux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, M. [G] [H] [D] est intervenue volontairement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
M. [U] [I] [Z] se réfère aux prétentions et moyens développés dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de sa demande d’expertise, il expose que depuis l’acquisition le véhicule a subi plusieurs pannes, comme en attestent les factures produites des 12 juillet et 13 décembre 2023. Il présume une antériorité des désordres avant la vente, sollicitant ainsi avant toute action en recherches de responsabilité du vendeur, la tenue d’une expertise judiciaire.
Mme [F] [H] [D] née [X] [C] et M. [G] [H] [D] se référent aux prétentions et moyens développés dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025 aux termes desquelles ils demandent au juge des référés de :
▸ à titre principal, débouter le demandeur de sa demande d’expertise judiciaire,
▸ à titre subsidiaire, prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés du demandeur,
▸ en tout état de cause :
— condamner le demandeur à leur verser la somme de 14.850 euros à titre de provision au visa de l’article 835 du Code de procédure civile,
— débouter le demandeur de sa demande tendant à les condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [U] [I] [Z] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour rejeter la demande d’expertise judiciaire, Mme [F] [H] [D] née [X] [C] et et M. [G] [H] [D] soutiennent que M. [U] [I] [Z] ne caractérise pas l’existence d’un motif légitime, que les désordres affectant le véhicule peuvent avoir été causés par l’usage intensif qui en a été fait par le demandeur et qu’aucune défaillance majeure n’a été constatée au moment de la vente.
A titre reconventionnel, ils sollicitent le paiement provisionnel de la somme de 14.850 euros correspondant au reliquat du prix convenu pour la vente des véhicules. Ils indiquent avoir délivré les véhicules au demandeur et donc avoir rempli leur obligation de vendeur, de sorte que la somme n’est pas sérieusement contestable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. L’intervention volontaire de M. [G] [H] [D]
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que M. [G] [H] [D] est l’époux de Mme [F] [H] [D] née [X] [C] et affirme qu’il était également propriétaire du véhicule litigieux. Il apparaît légitime qu’il soit partie à l’instance. Sa demande d’intervention volontaire sera donc jugée recevable.
II. La demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel (Cass. Civ. 2ème, 16/11/2017, n°16-24.368).
Lorsque la prétention est manifestement vouée à l’échec, le juge des référés doit considérer que
la demande de mesure d’instruction in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile n’est
pas fondée sur un motif légitime.
Le demandeur doit démontrer l’utilité de la mesure sollicitée (Cass. Civ. 2ème, 10/12/2020, n°19-22.619).
Il est admis que l‘article 146 du Code de procédure civile qui interdit d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, le 04 avril 2023, M. [U] [I] [Z] a acquis auprès de Mme [F] [H] [D] née [X] [C] un véhicule de marque Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 5] (pièce n°1 demandeur).
Le contrôle technique du véhicule litigieux établi le 04 avril 2023, soit avant la cession, ne mentionne aucune défaillance majeure mais fait état de défaillances mineures portant sur les flexibles de freins, l’état et le fonctionnement du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière et de la présence de corrosion du berceau du châssis (pièce n°3 demandeur). Ces défaillances mineures sont cohérentes eu égard à la date de première mise en circulation du véhicule, à savoir 2007, et son kilométrage, 233.758 kms.
M. [U] [I] [Z] justifie d’une intervention sur le radiateur du véhicule litigieux en produisant la facture n°2023-0191 d’un montant de 911,46 euros établie le 12 juillet 2023 par Raven’s Auto (pièce n°4 demandeur). En revanche, il ne démontre pas d’autres interventions, les factures établies le 13 décembre 2023 par la société AUTODISTRIBUTION ne mentionnant ni le véhicule litigieux ni le client (pièces n°5 et 6 demandeur). Il ne démontre pas également la survenance de pannes dans la mesure où le courrier de “statistique sinistre” établi par la société Allianz faisant état de trois sinistres ayant mis en jeu l’assistance les 22/11/2023, 07/06/2024 et 15/08/2024 ne précise pas le véhicule en cause (pièce n°11 demandeur).
En revanche, M. [U] [I] [Z] verse aux débats deux devis relatifs à des réparations à réaliser sur le véhicule litigieux portant sur la boîte de vitesses et la batterie établis les 06 et 25 septembre 2024 par la société JEAN LAIN AUTOMOBILES ANNECY pour des montants de 839,76 euros TTC et 14.963,64 euros TTC (pièces n°7 et n°8 demandeur).
S’il est vrai que la nécessité de réaliser des réparations coûteuses intervient plus de 17 mois après l’achat du véhicule et que M. [U] [I] [Z] a effectué plus de 36.242 kms avec un véhicule ancien qui a été mis en circulation en 2007, il n’en demeure pas moins qu’il existe un litige plausible entre les parties quant à l’antériorité des désordres. L’action de M. [U] [I] [Z] ne peut pas, au stade des référés, être qualifiée de manifestement vouée à l’échec.
Il apparaît nécessaire que soient vérifiés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les désordres allégués M. [U] [I] [Z] et de disposer d’un avis technique sur la nature, l’origine, la cause et les conséquences de ces désordres, à ses frais avancés et selon mission prévue au dispositif.
III. La demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que le président du tribunal peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les époux [H] [D] ont accepté de vendre le véhicule litigieux à M. [U] [I] [Z] en contrepartie de la somme de 20.000 euros, payable en mensualités de 650 euros.
Aux termes de ses écritures, M. [U] [I] [Z] reconnaît avoir payé une somme de 5.300 euros puis avoir cessé tout règlement. Les défendeurs affirment que le demandeur n’a payé qu’une somme de 5.150 euros et ont versé aux débats un décompte précis des règlements qui ont été effectués (pièce n°3 défendeurs). M. [U] [I] [Z] ne produit aucune pièce pour justifier du paiement des mensualités. Il y a donc lieu de considérer que le solde du prix de cession du véhicule litigieux est de 14.700 euros.
Si M. [U] [I] [Z] justifie d’un motif légitime, il ne développe aucun moyen pour s’opposer à la demande de provision. Le fait qu’il a été fait droit à la mesure d’expertise judiciaire ne caractérise pas en soi une contestation sérieuse.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [U] [I] [Z] a acquis un véhicule ancien avec un kilométrage important, que lors du contrôle technique préalable à la cession aucune défaillance majeure n’a été retenue et que M. [U] [I] [Z] a pu jouir dudit véhicule, ce dernier ayant parcouru 36.242 kms en 17 mois sans justifier de pannes. A ce stade aucun élément ne permet d’établir un lien entre la nécessité d’effectuer des réparations sur le véhicule litigieux et la cession faite le 04 avril 2023.
Dès lors, il apparaît que la demande de provision des époux [H] [D] n’apparaît pas sérieusement contestable, outre son absence d’opposition.
En conséquence, M. [U] [I] [Z] sera condamné à payer, à titre provisionnel, la somme de 14.700 euros aux époux [H] [D].
IV. Les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure avant dire droit concernant son véhicule, les dépens resteront à la charge du demandeur, M. [U] [I] [Z].
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer aux époux [H] [D] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure de civile. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de M. [G] [H] [D],
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [U] [I] [Z], Mme [F] [H] [D] née [X] [C] et M. [G] [H] [D],
COMMETTONS pour y procéder
M. [E] [L]
E-mail : [Courriel 6]
Adresse : [Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission pour lui de :
1° prendre connaissance des griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur et les pièces au soutien de celles-ci,
2° procéder à l’examen du véhicule litigieux en présence des parties et de leurs éventuels conseils, décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation, décrire d’éventuels désordres l’affectant en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition,
3° déterminer la cause des désordres et non conformités, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, dire s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, dire en cas d’apparition postérieure à l’acquisition du véhicule s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
4° établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, décrire si possible ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
5° indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
6° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou pré-rapport,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 03 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 2 400 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [U] [I] [Z], avant le 17 mars 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : [XXXXXXXXXX07], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [U] [I] [Z],
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
CONDAMNONS M. [U] [I] [Z] à payer à Mme [F] [H] [D] née [X] [C] et M. [G] [H] [D] la somme provisionnelle de 14.700 euros,
REJETONS les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Ordonnance ·
- Homologation ·
- Partie
- Déchéance du terme ·
- Compte de dépôt ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Dépôt à vue ·
- Capital ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Historique
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Investissement ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Amende civile ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Épouse
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sucre ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Monétaire et financier ·
- Pénalité ·
- Omission de statuer ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Retard
- Asthme ·
- Tableau ·
- Océanographie ·
- Aérosol ·
- Épouse ·
- Région ·
- Maladie professionnelle ·
- Algue ·
- Risque ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Signification ·
- Prétention ·
- Instrumentaire ·
- Jugement ·
- Mainlevée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Contestation ·
- Dommage imminent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.