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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 24 juin 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 24 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/00563 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZHJ
MINUTE N° 25/38
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [Y]
2 Lieudit Les Greffins
56140 RUFFIAC
Comparant en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. LES GREFFINS
Représentée par M. [C] [M]
Rédillac
56220 SAINT JACUT LES PINS
Représentée par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 10 Juin 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 24 Juin 2025.
Par acte sous seing privé du 6 avril 2018, la SCI LES GREFFINS a donné à bail à Monsieur [I] [Y] un logement sis à RUFFIAC, lieu-dit Les Greffins.
Par décision du Juge des contentieux de la Protection de Vannes en date du 30 janvier 2025, a été constatée la résiliation du bail à compter du 6 février 2024.
Suite à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 16 avril 2025, Monsieur [Y] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Vannes, par requête en date du 9 mai 2025 reçue au greffe le 19 mai 2025, pour obtenir un délai pour quitter les lieux.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, M. [Y] maintenu la demande de délais, à hauteur de six mois, faisant état de sa situation personnelle difficile.
La société bailleresse s’est opposée à la demande, les impayés étant anciens et croissants, alors même qu’un effacement de dette est déjà intervenu dans le cadre du surendettement, et a souligné le caractère tardif des démarches comme des moyens soulevés (indécence des lieux).
La décision a été mise en délibéré au 24 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que lorsque l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée, celle-ci ne peut pas intervenir avant un délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, délai pouvant être prorogé lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques (article L. 412-2 du même code).
L’article L. 412-3 prévoit ensuite la possibilité pour le juge d’accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et l’article suivant de poursuivre que la durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour apprécier l’opportunité de la demande, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour apprécier le bien-fondé de la demande M. [Y], il convient de reprendre les critères prévus par le texte susmentionné :
— la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations :
Le bien est assuré ; aucune nuisance n’est à déplorer ; en revanche, un effacement de dette est déjà intervenu et la dette est croissante, puisque M. [Y] ne règle pas l’intégralité de l’indemnité d’occupation, sachant que l’indécence du logement n’a pas été soulevée devant le Juge des Contentieux de la Protection, ni des délais de grâce sollicités d’ailleurs ; il règle cependant une partie des sommes dues mensuellement ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant : la bailleresse est certes une société mais à but lucratif et non à vocation sociale ;
— l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune :
M. [Y] est âgé de 61 ans ; il vit seul mais reçoit régulièrement sa fille de 15 ans en droits d’hébergement ; il est en invalidité et perçoit l’AAH ; ses revenus mensuels se montant à 1.400 euros environ ; sur le plan de la santé, il présente plusieurs pathologies lourdes ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement : M. [Y] est suivi par l’AMISEP dans le cadre d’une mesure d’ASLL, il a présenté une demande DALO et sollicité un logement social ; il indique vouloir quitter le logement, indécent selon lui.
Compte tenu des éléments susmentionnés, et notamment de la santé fragile du preneur et de son règlement partiel de l’indemnité courante, il convient de faire droit à la demande de délais mais en la conditionnant au règlement de l’intégralité des indemnités d’occupation courantes à hauteur de 580 euros afin que le propriétaire ne se retrouve pas avec une dette accrue du fait de ce délai.
Enfin, chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
ACCORDE à M. [I] [Y] un délai supplémentaire à hauteur de six mois pour quitter le bien de la SCI LES GREFFINS sis au lieu dit du même nom à RUFFIAC et ce, à la seule condition du paiement de l’indemnité d’occupation courante à hauteur de 580 euros mensuels, sans quoi lesdits délais deviendront caducs ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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