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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 juin 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGBD
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 10 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Mme [X] [Y] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [Y] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [F] épouse [Y]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [R] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 10 Juin 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
De l’union de M. [I] [N] et de Mme [W] [F], sont issus cinq enfants, Mme [X] [Y] épouse [O],M.[T] [Y], Mme [P] [Y] épouse [J], M. [R] [Y] et M. [G] [Y], auxquels leurs parents ont suivant acte notarié du 03 février 1990, reçu par Me [S] à [Localité 18], fait donation-partage de la nue-propriété de la maison située [Adresse 7] [Localité 21], appartenant aux époux.
M. [I] [N] est décédé le [Date décès 2] 2009. Son épouse survivante a continué à habiter la maison, puis a été placée en Ephad en février 2020.
Mme [W] [Y] est représentée suivant jugement du juge des tutelles du tribunal de Proximité de Roubaix du 28 mars 2023, par son fils M.[G] [Y], lequel a été habilité à représenter sa mère, notamment dans le cadre de la vente immobilière de son logement.
Exposant que M. [R] [Y] s’oppose à la vente de l’immeuble, Mme [X] [Y] épouse [O],M.[T] [Y], Mme [P] [Y] épouse [J], M. [G] [Y] et Mme [W] [F] épouse [Y], prise en la personne de son représentant légal, ci-après les consorts [Y], ont fait assigner leur frère et fils, M. [R] [Y], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisés judiciairement à effectuer l’ensemble des actes destinés à la vente de l’immeuble indivis, situé à [Adresse 23], outre la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 2500 euros, pour frais irrépétibles, et à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 25 mars 2025, date à laquelle le juge a ordonné la réouverture des débats, à l’audience du 29 avril 2025, pour production d’au moins deux avis de valeur du bien, compte tenu des divergences des prix portés sur les mandats de vente, ces pièces et conclusions actualisant la demande devant être signifiées au défendeur non constitué à cette date.
A l’audience du 29 avril 2025, M. [R] [Y] a sollicité un renvoi pour constituer avocat et conclure. L’affaire a été renvoyée au 03 juin 2025, pour constitution en défense et conclusions du défendeur avant le 20 mai 2025.
A l’audience du 03 juin 2025, les consorts [Y] sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
M. [R] [Y] a constitué avocat le 05 mai 2025 et a fait déposer des conclusions le matin même de l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire, en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandeurs soulèvent l’irrecevabilité des écritures du défendeur, qui ont été notifiées, le matin même de l’audience, ce à quoi le défendeur s’oppose.
En application des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et les éléments de preuve, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et selon l’article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même de les discuter contradictoirement.
Le fait de déposer des conclusions trop tardivement, pour que l’adversaire puisse y répondre constitue une atteinte au principe du contradictoire, dont le juge est gardien, de sorte que le juge peut soit accorder un délai au destinataire pour répondre, soit déclarer les conclusions irrecevables si aucun délai ne peut être accordé.
En l’espèce, M. [R] [Y] a été assigné le 05 février 2025 et ne s’est pas fait représenter dans le cadre de la procédure avant réouverture des débats. Il a profité de la réouverture des débats pour solliciter un délai pour constituer avocat, ce qui lui a été accordé. Le défendeur a constitué avocat le 05 mai 2025. Néanmoins, il n’a pas conclu dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, expirant au 20 mai 2025, pour ne notifier par le RPVA ses écritures que le matin même de l’audience, empêchant le conseil des demandeurs d'‘en prendre connaissance et le cas échéant d’y répliquer.
Les conclusions tardives de M. [R] [Y] portent atteinte au principe de la contradiction. Elles seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur l’autorisation de vendre un bien indivis
Les consorts [Y] sollicitent l’autorisation de vendre seuls sans l’un d’entre eux, l’immeuble indivis, leur appartenant, exposant que le bien, domicile des époux [H], est actuellement inoccupé, se dégrade et génère des frais d’entretien et fiscaux très importants, alors que les revenus de Mme [W] [Y] ne lui permettent pas d’assumer tout à la fois, le coût de son hébergement et les charges de l’immeuble.
M.[G] [Y] justifie de son habilitation familiale générale, qui lui a été donnée par le juge des Tutelles de [Localité 20], suivant jugement du 28 mars 2023 (pièce n°3), pour représenter Mme [W] [Y], sa mère, pour les actes relatifs à sa personne et à ses biens, et notamment pour la représenter lors de la vente immobilière de son logement à [Localité 21].
Les consorts [Y] estiment qu’il est de l’intérêt commun de l’indivision de vendre le bien, d’une part pour éviter des frais inutiles et permettre d’affecter les revenus de Mme [W] [Y] à son entretien et son hébergement, afin d’assurer son confort de vie et d’autre part, eu égard à l’urgence de la mise en vente, nécessairement longue du fait de la valeur élevée du bien.
Les demandeurs ajoutent que M. [R] [Y], bien qu’ayant admis ne pouvoir entretenir le bien, n’a fait aucune diligence utile en vue de la vente du bien immobilier,alors qu’il a été sollicité à plusieurs reprises pour régulariser un mandat de vente.
Selon l’article 815-6 du code civil, s’agissant de biens indivis,“Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun”. Ainsi il entre notamment dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente, portant sur un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile “Les demandes formées en application des articles (…) 815-6 , (…) du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond”.
En l’occurrence, au regard de la situation financière de Mme [W] [Y] (pièce n° 14) et de ses besoins essentiels, pour assurer son confort de vie; en considération des coûts d’entretien et fiscaux (pièces n° 12, 13), que génère l’immeuble indivis, actuellement inoccupé et du temps nécessaire à la vente du bien compte tenu de sa valeur, il est de l’intérêt commun des indivisaires de procéder à la vente du bien indivis, afin par ailleurs d’éviter de grever le patrimoine de Mme [W] [Y] (pièce n°15).
Par ailleurs, l’absence de réponse de M. [R] [Y], en dépit de relances du Notaire (pièces n°4, 6 et 7) des 26 juillet 2023, 12 septembre 2023 et 22 octobre 2024 (dont les deux dernières sont parvenues à leur destinataire) et son refus de vendre ne sont pas étayés ni justifiés, alors qu’il a par ailleurs admis donner son accord, n’étant pas en mesure d’entretenir le bien, sans toutefois que cet accord ne soit formalisé par la régularisation d’un mandat de vente.
Il est donc urgent compte tenu de l’intérêt commun des indivisaires de faire droit à la demande des consorts [Y] et de les autoriser à passer outre le refus de M. [R] [Y], et à procéder seuls à la vente du bien immobilier, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
M.[R] [Y] qui succombe supportera les dépens.
Il sera en outre condamné à payer aux demandeurs, la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer la défense des intérêts de l’indivision, et préserver les droits de l’indivision et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 481-1 -6°et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Autorise Mme [X] [Y] épouse [O], M. [T] [Y], Mme [P] [Y] épouse [J], M. [G] [Y] et Mme [W] [F] épouse [Y], prise en la personne de de M. [G] [Y], à vendre seuls l’immeuble sis à [Adresse 22], cadastré Section An°[Cadastre 15], section A n°[Cadastre 16], section A n°[Cadastre 5] et section A n°[Cadastre 6] pour une contenance totale de 21793 m², à toute personne se portant acquéreur, pour un prix qui ne saurait être inférieur à 1,4 million d’euros (un million quatre cent mille euros), net vendeur,
Autorise Mme [X] [Y] épouse [O], M. [T] [Y], Mme [P] [Y] épouse [J], M. [G] [Y] et Mme [W] [F] épouse [Y], prise en la personne de M. [G] [Y], à accomplir seuls les formalités et à signer seuls tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble,
Condamne M.[R] [Y] à payer aux consorts [Y], la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamne M.[R] [Y] aux dépens,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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