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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 3 mars 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00384 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35BD
AFFAIRE : M. [P] [Y] (Me Charlotte GIULIANI)
C/ Compagnie d’assurance GENERALI (la SARL ATORI AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 03 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM BDR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2021, M. [P] [Y], en qualité de piéton, a été victime d’un accident de la voie publique à [Localité 5] impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
M. [P] [Y] a été transporté au centre hospitalier d'[Localité 5] où il a été établi un certificat médical initial mentionnant :
— douleur à l’hypochondre gauche,
— rachis : douleur dorsale avec contracture,
— dermabrasion des coude et genoux droits.
En phase amiable, une provision de 1 500 euros a été versée à M. [P] [Y]. Une expertise a par ailleurs été confiée au docteur [H], lequel a rendu son rapport le 10 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 31 octobre 2023, M. [P] [Y] a assigné la SA GENERALI IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner l’assureur à lui payer les sommes de :
* 600 euros au titre des frais divers et assistance à expertise,
* 394 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
* 949 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 762 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 7 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— déduire des sommes allouées la provision d’ores et déjà versée, à hauteur de 1 500 euros,
— condamner la SA GENERALI IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— prononcer que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code des procédures civiles,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la SA GENERALI IARD,
— débouter M. [P] [Y] du surplus de ses prétentions, particulièrement celle formée au titre d’une perte de gains professionnels actuels,
— déduire des indemnités par possibles allouées au titre de la perte de gain professionnels actuels les indemnités journalières servies par l’organisme social pour la somme totale de 1 210,72 euros,
— débouter M. [P] [Y] de sa prétention au titre des frais irrépétibles et de celle tendant à voir condamner le défendeur à supporter les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret 8 mars 2001,
— laisser à la charge de M. [P] [Y] les entiers dépens, distraits au profit de Me Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 mars 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2024, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 3 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise l’article 15 du décret du décret du 6 janvier 1986 ; ceux-ci sont toutefois produits en pièce n°1 par la SA GENERALI IARD.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties à l’instance que, le 21 mai 2021, M. [P] [Y], piéton, a été percuté par un véhicule assuré auprès de la SA GENERALI IARD. Ces faits sont du reste corroborés par les pièces médicales versés aux débats.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de M. [P] [Y] ne souffre pas de contestation dans son principe, le débat portant sur le montant de l’indemnisation.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 21 novembre 2021, et l’accident a entraîné pour M. [P] [Y] les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable de manière directe et certaine à l’accident du 21 mai 2021 au 25 juin 2021,
— une gêne temporaire partielle de classe II du 21 mai 2021 au 5 juin 2021 assortie d’un besoin d’assistance par tierce personne de 3 heures par semaine,
— une gêne temporaire partielle de classe I du 6 juin 2021 au 21 novembre 2021,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4%,
— des souffrances endurées de 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [P] [Y], âgé de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, le défendeur produit les débours définitifs de la CPAM, attestant avoir pris à sa charge des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pour un montant de 1 112,78 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à ce montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [P] [Y] communique la note d’honoraires du docteur [K], qui l’a assisté lors des opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros.
Les frais d’assistance à expertise seront en conséquence évalués à ce dernier montant.
Sur les dépenses consécutives à la perte d’autonomie
Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Sur l’assistance à la tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins et du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
Le préjudice doit donc être évalué de la façon suivante : 3h x 46/7 x 20€ = 394 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, M. [P] [Y] produit ses bulletins de paie de février, mars et avril 2021 dont il ressort qu’il percevait avant l’accident un revenu moyen net imposable de 1 207,8 euros par mois.
M. [P] [Y] communique encore :
— son bulletin de paie afférent au mois de mai 2021 mentionnant un salaire net de 920,20 euros et des indemnités journalières de 325,30 euros,
— son bulletin de paie afférent au mois de juin 2021 mentionnant un salaire net de 531,28 euros et des indemnités journalières de 889,13 euros,
— son bulletin de paie afférent au mois de juillet 2021 mentionnant un salaire net de 1 600 euros, sans indemnités journalières.
Les débours définitifs de la CPAM mentionnent pour la période du 22 mai 2021 au 25 juin 2021 des indemnités journalières de 1 210,72 euros.
Il ressort de ces pièces que M. [P] [Y] n’a pas subi de perte de gains professionnels actuels.
La CPAM ayant en revanche déboursé des frais à ce titre, sa créance sera fixée à 1 210,72 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [P] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 euros x 46 j x 0,25 = 345 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 euros x 139 j x 0,10 = 417 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7, compte tenu des souffrances endurées du fait de l’accident, des douleurs physiques subséquentes et du vécu psychologique.
Au regard des éléments de l’expertise, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’atteinte à l’intégrité physique et psychique a été fixée à 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime, c’est à dire :
— quelques douleurs cervicales résiduelles et des gonalgies gauche,
— une discrète limitation en fin de course des amplitudes cervicales, et
— un syndrome rotulien au genou gauche dans un contexte anatomique favorisant,
M. [P] [Y] était âgé de 22 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit au total 7 840 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— assistance à tierce personne 394 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 345 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 417 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 840 euros
TOTAL 14 596 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500 euros
TOTAL 13 096 euros
La SA GENERALI IARD sera condamnée à indemniser M. [P] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 mai 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GENERALI IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, M. [P] [Y] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais visés à l’article A. 444-32 du code de commerce.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de M. [P] [Y] :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— assistance à tierce personne 394 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 345 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 417 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 840 euros
TOTAL 14 596 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500 euros
TOTAL 13 096 euros
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à M. [P] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 13 096 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 mai 2021,
DÉBOUTE M. [P] [Y] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
EVALUE la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à 1 112,78 euros,
EVALUE la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à 1 210,72 euros,
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais visés à l’article A. 444-32 du code de commerce,
CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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