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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 7 janv. 2025, n° 24/05808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/05808 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLA6
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Laurence ARNOUX-DAMAZ de l’AARPI ADSL, Me Virginie FEUZ
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED immatriculée au RCS de Dublin sous le numéro 572 606, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon contrat de cession de créances du 21 janvier 2021, dont le siège social est sis [Adresse 3] (IRLANDE)
représentée par Maître Laurence ARNOUX-DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître BEN ALI Eïmen, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 5 juin 2024 entre les mains de la CCM NICE REPUBLIQUE, la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED a fait diligenter une saisie attribution à l’encontre de Madame [Z] [C] pour obtenir paiement de la somme totale de 2237,72 euros sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 août 2016 par le tribunal d’instance de Toulon.
Cette saisie a été dénoncée le 11 juin 2024 à Madame [C].
Par exploit en date du 11 juillet 2024, Madame [C] a assigné la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 septembre 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 22 octobre 2024 en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [C] a demandé au juge de :
— Dire et juger que la cession de créances intervenue le 21 janvier 2021 entre la SARL CABOT FRANCE et la BNP PARIBAS ne lui est opposable qu’à compter de cette signification soit le 11 juin 2024,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 5 juin 2024 entre les mains du Crédit Mutuel,
— Déclarer non avenue l’injonction de payer rendue le 19 août 2016 par le tribunal d’instance de Toulon,
— Annuler le procès-verbal de saisie attribution en date du 5 juin 2024 dressé entre les mains du Crédit Mutuel,
— Condamner la SARL CABOT FRANCE à lui verser une indemnité de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la même aux dépens recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile en ce notamment le procès-verbal en date du 11 juin 2024, outre les frais et le coût de la saisie attribution diligentée le 5 juin 2024,
— Condamner la même à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED a sollicité du juge qu’il :
à titre principal :
— Constate qu’elle vient aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et justifie d’un titre exécutoire non prescrit à l’encontre de Madame [C],
— Constate qu’elle justifie bien de sa qualité à agir,
en tout état de cause :
— Déboute Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne cette dernière aux entiers dépens et à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [C] soutient en premier lieu qu’au moment où la saisie litigieuse a été diligentée par la société défenderesse, cette dernière ne détenait pas, à son encontre, un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dans la mesure où elle ne lui avait pas préalablement notifié la cession de créances dont elle était bénéficiaire depuis 2021, ce que conteste la défenderesse, considérant que la notification de la cession peut intervenir à tout moment, y compris postérieurement à une mesure de saisie.
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Il résulte de l’article L.211-2 du même code que la saisie-attribution a pour effet d’attribuer immédiatement la créance saisie au profit du créancier saisissant.
L’article 1324 alinéa 1er du code civil dispose que la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Cette notification peut être faite par tous moyens.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, du fait de l’application combinée de ces textes, que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu’après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi (2e Civ., 9 septembre 2021, n°220-13.834).
Ainsi, la notification de la cession de créance ne peut avoir lieu en même temps que la dénonciation de la saisie-attribution, qui est postérieure à l’acte de saisie.
En l’espèce, la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED a diligenté la mesure de saisie-attribution querellée sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 août 2016 par le tribunal d’instance de Toulon au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, laquelle lui a cédé la créance détenue en vertu de ce titre à l’encontre de Madame [C] par acte en date du 21 janvier 2021.
Elle justifie que cette cession de créances n’a été notifiée à cette dernière qu’en même temps que la saisie litigieuse lui a été dénoncée, soit par acte du 11 juin 2024.
Par conséquent, au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, la cession de créance n’était pas opposable à Madame [C], de sorte que la société défenderesse ne remplissait pas les conditions légales susvisées.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de Madame [C] tendant à voir prononcer la nullité de la saisie et ordonner la mainlevée de celle-ci, sans toutefois qu’il apparaisse nécessaire, à ce stade, au sens de l’article [4] 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir cette mainlevée d’une astreinte.
Madame [C] sollicite également du présent juge qu’il déclare non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 19 août 2016 par le tribunal d’instance de Toulon. À ce titre, elle fait valoir que la signification de l’ordonnance en date du 18 octobre 2016 n’est pas versée aux débats et que la signification du titre exécutoire intervenue le 9 janvier 2017 n’est pas conforme aux articles 654 et suivants du code de procédure civile. La société défenderesse s’oppose à une telle prétention aux motifs que le titre exécutoire lui a été délivré au vu d’une signification intervenue dans les délais légaux et que la signification du titre exécutoire par acte en date du 9 janvier 2017 est parfaitement conforme aux exigences légales relatives aux actes des huissiers de justice.
Il n’est pas contesté qu’il ressort de la compétence du juge de l’exécution de se prononcer sur l’éventuel caractère non avenu d’une décision de justice.
En application de l’article 1411 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er mars 2022, applicable aux faits de l’espèce,« l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date ».
En application de l’article 1412 du même code, « le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer ».
En application de l’article 1422 dans sa version en vigueur jusqu’au 1er mars 2022,
« En l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement. »
En l’espèce, l’ordonnance enjoignant à Mademoiselle [C] de payer les sommes de 1280,95 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2016 et de un euro au titre de la clause pénale, outre les dépens, a été rendue le 19 août 2016.
L’apposition de la formule exécutoire sur ladite ordonnance est intervenue le 18 novembre 2016, le greffier en chef mentionnant que l’ordonnance a été signifiée à Mademoiselle [C] [Z] le « 18/10/2016 par procès-verbal de recherches infructueuses art. 659 CPC par SCP BEAUGRAND-GOLLIOT Huissier de justice. »
Par conséquent, force est de constater que la signification de l’ordonnance en date du 19 août 2016 a bien eu lieu dans les six mois de sa date.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, d’une part Madame [C] ne soutient pas que la signification intervenue le 18 octobre 2016 serait entachée d’une irrégularité susceptible de justifier son annulation.
D’autre part, les irrégularités soulevées par Madame [C] à l’encontre de la signification de l’ordonnance rendue exécutoire intervenue le 9 janvier 2017 sont sans intérêt pour apprécier l’éventuel caractère non avenu de l’ordonnance, préalablement signifiée dans les délais légaux.
Il s’ensuit que Madame [C] doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer non avenue l’injonction de payer rendue le 19 août 2016 par le tribunal d’instance de Toulon.
Madame [C] demande l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutiles ou abusives et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
L’abus de saisie n’apparaît toutefois pas démontré en l’espèce.
En effet, d’une part il résulte de ce qui précède que la société défenderesse dispose, du fait de la cession de créances susvisée, d’un titre exécutoire, de surcroît non atteint par la prescription décennale prévue par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, à l’encontre de Madame [C], laquelle ne justifie pas qu’elle a élevé des contestations relatives au bien fondé de la condamnation pécuniaire dont elle a fait l’objet en 2016, étant rappelé qu’en application de l’article 1416 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l’espèce « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur », de sorte que la recherche de l’exécution de cette ordonnance par la société créancière actuelle ne peut lui être reprochée, alors même qu’il n’est pas démontré qu’elle multiplie par ailleurs inutilement les mesures d’exécution dans un seul but frustratoire à l’encontre de sa débitrice.
D’autre part, l’irrespect d’une règle jurisprudentielle n’est pas, à lui seul, suffisant pour constituer un abus d’exécution, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société défenderesse avait déjà été mise en garde à ce titre.
Enfin, de façon surabondante, il sera relevé que Madame [C] ne justifie nullement d’un préjudice autre que celui généré par la nécessité d’engager la présente instance et qui sera indemnisé au titre des frais irrépétibles, résultant de l’abus qu’il dénonce.
Par conséquent, la demande indemnitaire de Madame [C] sera rejetée.
La mainlevée de la saisie ayant été ordonnée, il convient de condamner la société défenderesse à supporter les frais relatifs à la saisie et à la dénonce de celle-ci, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de l’avocat de Madame [C] en application de l’article 699 du même code, et de la condamner à payer à cette dernière la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ANNULE la saisie-attribution diligentée par la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED à l’encontre de Madame [Z] [C] selon procès-verbal dressé le 5 juin 2024 entre les mains de la société CCM [Localité 5] REPUBLIQUE et dénoncé le 11 juin 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
CONDAMNE la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED à supporter l’ensemble des frais relatifs à ladite saisie ;
DÉBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande tendant à voir déclarer non avenue l’injonction de payer rendue le 19 août 2016 par le tribunal d’instance de Toulon ;
DÉBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 € ;
CONDAMNE la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virginie FEUZ, avocate au Barreau de Draguignan ;
CONDAMNE la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED à payer à Madame [Z] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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