Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 2 oct. 2025, n° 25/08659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08659 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4AR
Affaire jointe N°RG 2025/08661
Le 02 Octobre 2025
Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 05 décembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de Monsieur [P] [M], notifié le 12 décembre 2024 (accusé de réception) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2025 par le PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [P] [M], notifiée à l’intéressé le 27 septembre 2025 à 19h35 ;
1) Vu le recours de M. [P] [M] daté du 30 septembre 2025 , reçu à 17h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN datée du 30 septembre 2025, reçue le 30 septembre 2025 à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [P] [M]
né le 08 Août 1989 à [Localité 18] (URSS), de nationalité Georgienne, domicilié : chez CCAS, [Adresse 6]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 1er octobre 2025 ;
En présence de [J] [X], interprète en langue georgienne, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Dossier N° RG 25/08659 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4AR
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Elodie PELLETIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [P] [M] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/08659 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4AR et celle introduite par le recours de M. [P] [M] enregistré sous le N°RG 2025/08661 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le Conseil de M. [P] [M] conteste l’arrêté de placement en rétention pris à son égard en retenant les moyens suivants :
— Insuffisance de motivation et défaut d’examen de personnel de sa situation ;
— Erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, notamment appréciation des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public ;
— Défaut de base légale de la mesure de placement en rétention et notamment appréciation du délai de départ volontaire non expiré ;
— Erreur de fait.
— Sur l’erreur de fait
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par la Préfecture doit être écrite et motivée ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration doit se fonder, pour prendre sa décision, sur des motifs correspondant à des éléments de fait exacts ; qu’en faisant état, dans sa décision, d’éléments qui ne correspondent pas à la situation réelle de l’intéressé, l’administration porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2025 à l’égard de M. [P] [M] indique que celui-ci est dépourvu d’attaches sur le territoire français et qu’il déclare être célibataire, sans charge de famille mais également sans emploi et sans ressources légales ;
Que ces éléments apparaissent en contradiction avec ceux dont l’Administration a elle-même fait état dans sa décision d’obligation de quitter le territoire français prise le 05 décembre 2024 à l’égard de M. [P] [M] ;
Que cette décision, nonobstant le fait qu’elle aboutisse à une décision d’expulsion, énonce qu’entre 2018 et le mois de décembre 2024, l’intéressé a travaillé pendant 18 mois et que, bien qu’il soit séparé de son ex-conjointe, il dispose d’attaches familiales en France puisqu’il est le père d’au moins deux enfants, quand bien même il ne contribuerait pas financièrement à leur éducation ;
Attendu qu’en conséquence, il apparaît que la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2025 à l’égard de M. [P] [M] a été prise sur des éléments de faits inexacts et dont l’Administration avait connaissance ;
Qu’en faisant état, dans sa décision, d’éléments qui ne correspondent pas à la situation réelle de l’intéressé, l’administration porte nécessairement atteinte à ses droits ;
Qu’en conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties, il convient de faire droit au recours de M. [P] [M] et d’ordonner sa remise en liberté immédiate;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [M] enregistré sous le N°RG 2025/08661 et celle introduite par la requête de PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/08659 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4AR ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU BAS-RHIN recevable ;
DÉCLARONS le recours de M. [P] [M] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [P] [M]
DECLARONS en conséquence sans objet la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [P] [M] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 octobre 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 octobre 2025, à l’avocat du PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 02 octobre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Billets d'avion ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Belgique ·
- République ·
- Suspensif
- Compagnie d'assurances ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Plan ·
- Historique
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Législation
- Lot ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Huissier
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Commissaire de justice
- Vol ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Traitement ·
- Chauffage ·
- Russie ·
- Royaume-uni ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Base juridique ·
- Torture ·
- Turquie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Partie commune ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Force majeure
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Évaluation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.