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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00157 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5FS
N° MINUTE : 25/ 169
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Société [11]
Service AT- MP
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSES:
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [R] [S], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
Société [15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE avocate au barreau de Paris, substituée par Maître Sophie TREVET avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 12 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 janvier 2022, a été établie pour Madame [T], salariée de la société [11] (la société) faisant état d’une « tendinite épaule gauche ».
La première constatation médicale date du 5 novembre 2021 suivant cette déclaration.
Le certificat médical initial, daté du 5 novembre 2021 mentionne « diag clinique tendinite épaule [10], confirmée sur écho 05/03 : tendinopathie inflammatoire avec minime bursite épaule gauche ».
Par courrier daté du 19 mai 2022, la [7] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Madame [T] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier daté du 3 janvier 2024, la caisse a notifié à la société la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 8 juillet 2023. Les conclusions médicales sont les suivantes : « limitation légère de certains mouvements de l’épaule gauche (côté dominant) ».
Par recours daté du 6 février 2024, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) aux fins de contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Madame [T].
Lors de sa séance du 6 juin 2024, la [8] a confirmé la décision de la caisse.
Par requête datée du 4 juillet 2024, enregistrée au greffe le 8 juillet 2024, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Laval.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Aux termes de sa requête, la société demande au tribunal de :
Prendre connaissance de l’avis médico-légal de son médecin conseil le docteur [J] ;Constater qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse primaire, les séquelles présentées par Madame [T] sont surévaluées ;En conséquence dans les rapports caisse / employeur et sans qu’il soit porté atteinte aux droits acquis par Madame [T],Dire et juger qu’à l’égard de la société [11] le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Madame [T] doit être ramené à de plus juste proportions, soit à 0% conformément aux conclusions médicales du docteur NauleauA titre subsidiaire, avant dire droit,Solliciter l’avis de son médecin consultant ou ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité de Madame [T] consécutif à la maladie professionnelle du 11/02/2021 au vu du rapport d’évaluation des séquelles ;Déclarer le jugement commun à l’égard de la société [14].
La société se fonde sur l’avis de son médecin conseil pour contester le taux d’IPP attribué à Madame [T] et solliciter que celui-ci soit ramené à 0%. A titre subsidiaire, la société sollicite que soit ordonnée une expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
Confirmer la décision du 3 janvier 2024 fixant à 10% le taux d’incapacité permanente dont Madame [D] [T] reste atteinte à la suite de sa maladie professionnelle du 11 février 2021 ;Rejeter la demande d’expertise médico-judiciaire ;Débouter en conséquence la société [13] de toutes ses demandes ;Mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [12].
La caisse soutient que le taux d’IPP de 10% attribué à Madame [T] est conforme au barème de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale ; à l’avis du médecin conseil ; à la décision de la [8]. En conséquence, elle considère que l’expertise judiciaire n’est pas justifiée puisque la société n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la décision de la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la fixation d’un taux d’incapacité permanente
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur. Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés aux éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens : Civ. 2e, 22 sept. 2022, n°21-13.232).
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale concerne les barèmes indicatifs d’invalidité des accidents du travail, tandis que l’annexe II de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale concerne les maladies professionnelles.
Le point 1.1.2 « Atteinte des fonctions articulaires » énonce :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, le certificat médical initial, daté du 5 novembre 2021 mentionne « diag clinique tendinite épaule [10], confirmée sur écho 05/03 : tendinopathie inflammatoire avec minime bursite épaule gauche ».
Le taux d’IPP a été fixé à 10% à compter du 8 juillet 2023. Les conclusions médicales sont les suivantes : « limitation légère de certains mouvements de l’épaule gauche (côté dominant) ».
Le rapport du docteur [J] daté du 22 avril 2024 fait état de l’impossibilité d’identifier une symptomatologie séquellaire, c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec la maladie professionnelle objet du rapport.
Le rapport du docteur [J] daté du 3 juillet 2024 cite un extrait de la motivation de la [8] selon lequel :
« Le Dr [J], médecin mandaté par l’employeur a observé le 22/02/2024 l’absence de symptomatologie séquellaire.
Discussion :
Est imputable à la maladie professionnelle du 11/02/2021 une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dominante, traité médicalement.
En l’absence d’état antérieur symptomatique à l’épaule gauche, les séquelles imputables sont des douleurs chroniques avec une limitation légère de la plupart des mouvements de cette épaule gauche.
En référence au chapitre 1.1.2 du barème [16], le taux d’IP de 10% n’a pas été surévalué.
Nous « n’observons » pas qu’il n’existe aucune symptomatologie séquellaire. Il s’agit de la conclusion d’un raisonnement médicolégal ».
En outre, au travers de son rapport, le médecin mandaté par la société conteste que la maladie déclarée par Madame [T] puisse être reconnue au titre du tableau n°57. Toutefois, cet élément n’est pas contesté par la société, qui s’oppose uniquement au taux d’IPP de 10 %.
En conséquence, les éléments contenus dans l’avis du médecin mandaté par la société, qui porte sur la maladie professionnelle en elle-même ne permettent pas de considérer que le taux d’IPP est surévalué.
En application du barème susvisé, il est constaté que le taux plancher pour des limitations légères de tous les mouvements côté dominant est de 10%. Il résulte de ces éléments que le taux de 10% d’IPP, par ailleurs confirmé par la [8] après étude des observations médicales du docteur [J], apparaît conforme à l’état de santé de l’assurée.
L’absence de production aux débats par l’employeur, d’éléments médicaux sérieux pour contester l’attribution de ce taux d’incapacité permanente partielle ne peut pas non plus justifier, à titre subsidiaire, l’organisation d’une consultation médicale.
Le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu à organiser une mesure d’expertise.
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE la société [11] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [11] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
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