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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 3 févr. 2025, n° 24/03721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 03 Février 2025
N° RC 24/03721
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[D] [F] épouse [E]
ET :
[U] [P]
Débats à l’audience du 19 Décembre 2024
copie et grosse le :
à Me CAMBUZAT
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 03 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [D] [F] épouse [E]
née le 22 Octobre 1971 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [U] [P]
né le à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [V] [F] ont donné à bail – par l’intermédiaire de ORPI en qualité de mandataire – à Monsieur [U] [P] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3], par contrat signé électroniquement via Yousign le 8 août 2022 , pour un loyer mensuel de 275 € et 25 € de provisions pour charges. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à la somme de 275 €.
Invoquant des impayés de loyer, les bailleurs mettaient en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [U] [P] de régler les sommes dues le 5 janvier 2024, mise en demeure demeurée sans effet.
Devenue usufruitière du bien loué, Madame [D] [F] a ainsi fait délivrer par commissaire de justice en date du 16 février 2024 un commandement de payer pour un montant en principal de 1 312,53 €, demeuré infructueux.
Une tentative de conciliation a été initiée par l’agence ORPI – SARL CABINET JOCODIEN le 7 juin 2024 pour trouver une solution amiable au litige.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, Madame [D] [F] a ainsi assigné Monsieur [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
— déclarer Madame [D] [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— constater que Monsieur [U] [P] ne s’est pas acquitté de ses loyers et charges courantes ;
— prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [U] [P] le 16 mai 2018 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [U] [P] à payer la somme de 1 676,25 € à titre de loyers et charges impayés à la date du 16 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [U] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges habituels, de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [U] [P] à payer une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût des éventuels frais d’exécution et tous frais réglés au commissaire de justice jusqu’alors, y compris le coût de la présente assignation.
A l’audience du 19 décembre 2024, Madame [D] [F] – par la voix de son Conseil – indique que Monsieur [U] [P] a quitté le logement et qu’un procès verbal de constat d’état des lieux a été dressé à sa demande par commissaire de justice le 29 novembre 2024. Elle actualise la dette locative au 17 décembre 2024 à la somme de 3 948,37 €. Elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnités d’occupation.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, Monsieur [U] [P] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la capacité à agir
Madame [D] [F] produit une attestation de la SELAS GM VAL DE LOIRE notaires en date du 27 janvier 2023 établissant qu’elle a reçu l’usufruit du bien objet du présent contrat de bail. Elle est donc fondée à agir.
Sur les demandes en résiliation de bail et expulsion
Le bailleur produit à l’audience un procès verbal d’état des lieux de sortie en date du 29 novembre 2024, actant la remise des clefs à cette date par le locataire. Dès lors, il déclare se désister de ses demandes en résiliation de bail, expulsion du logement et indemnités d’occupation.
Sur le paiement des loyers et charges
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le bail produit un décompte établi par ORPI en qualité de à la date du 17 décembre 2024 pour un montant de 3 948,37 €. Il joint l’avis de taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour 2024 justifiant la somme mise à la charge du locataire, au prorata de sa durée d’occupation du logement.
En s’abstenant de comparaître à la présente audience, Monsieur [U] [P] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
En application de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il résulte du décompte de fin de bail adressé à Monsieur [U] [P] le 17 décembre 2024 par ORPI – CABINET JOCONDIEN qu’il reste redevable des loyers et charges locatives impayés de la somme de 3 948,37€.
Il conviendra de déduire du présent décompte la somme de 144,48 € de frais de commissaire de justice qui, s’ils sont justifiés, relèveront des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Par conséquent Monsieur [U] [P] sera condamné à payer à Madame [D] [F] une somme de 3 803,89 € au titre des loyers et charges impayés (3 948,37 € – 144,48 €).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [F] la totalité des frais irrépétibles et Monsieur [U] [P] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [D] [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Constate le désistement de Madame [D] [F] de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation ;
Condamne Monsieur [U] [P] à payer à Madame [D] [F] une somme de 3 803,89 € au titre des loyers et charges impayés au 17 décembre 2024 ;
Condamne Monsieur [U] [P] à payer à Madame [D] [F] une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [P] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé à [Localité 5] le trois février deux mille vingt-cinq et signé par la juge et la greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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