Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de Monsieur [ C ] |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00943 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GV6Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [S] [M] épouse [J]
née le 12 Novembre 1949 à [Localité 1],
Monsieur [K] [J]
né le 31 Janvier 1983 à [Localité 2],
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Eric ROZET, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 4
DEFENDEURS
Monsieur [T] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de Monsieur [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
Monsieur [O] [G],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 073 580,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Mme MASSON-BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Exposé du litige
Madame [S] [J] a fait construire une villa individuelle au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 5].
Elle a fait appel pour cela à Monsieur [T] [C], architecte, par contrat du 19 février 2010, celui-ci étant investi d’une mission complète, Monsieur [O] [G], entrepreneur individuel intervenant sous le nom de [Adresse 6] [G], étant de son côté mandaté pour la réalisation de divers ouvrages.
Aux termes d’un devis établi en janvier 2011 par Monsieur [G], il était prévues diverses structures en bois, une enveloppe extérieure, une toiture, un plancher et la zinguerie.
Le montant total du devis pour l’intervention de Monsieur [G] s’élevait à 108.986,51€ TTC.
L’intégralité des travaux a été réglée le 13 mars 2012 et le chantier a été réceptionné le 11 août 2014 avec réserves (détachement des panneaux bois extérieurs Fundermax) .
Par la suite sont apparus d’autres désordres : déformation de certains panneaux d’habillage extérieurs de la façade, problèmes de pourrissement du bois de l’ossature de bardage, outre des infiltrations localisées .
Plusieurs expertises amiables ont été diligentées et en définitive, Madame [S] [J] a engagé une procédure de référé expertise et par ordonnance du 26 avril 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a désigné monsieur [X] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 28 novembre 2023.
En parallèle, les consorts [J] ont assigné au fond par exploit du 9 mars 2022 Monsieur [C] et son assureur la MAF, Monsieur [O] [G] et son assureur la MAAF sur le fondement de la responsabilité décennale, et subsidiairement contractuelle afin d’être indemnisés de leurs préjudices .
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 7 février 2025, Madame [S] [J] et Monsieur [K] [J] demandent au Tribunal de:
Vu les articles 1792 et suivants de Code civil, vu l’article 1147 ancien du Code civil, Vu les articles L. 124-3 et L. 241-1 du Code des assurances,
Dire et juger que Monsieur [T] [C], solidairement avec son assureur MAF, et Monsieur [O] [G], solidairement avec son assureur MAAF , engagent leur responsabilité à leur égard;
Condamner in solidum Monsieur [T] [C] solidairement avec son assureur MAF et Monsieur [O] [G], solidairement avec son assureur MAAF à leur payer la somme de 146.392,06 € TTC, se décomposant ainsi qu’il suit :
— 125.038,24 € HT avec TVA 10%, soit 137.542,06 € TTC au titre des défauts affectant la vêture extérieure et au titre “de la déformation de certains d’entre eux”(sic) ;
— 2.000 € HT avec TVA 10% soit 2.200 € TTC au titre du défaut d’étanchéité ;
— 1.500 € HT avec TVA 10% soit 1.650 € TTC au titre des infiltrations en seuil de porte-fenêtre de la chambre à l’étage et en porte-fenêtre du séjour ;
— 5.000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral (stress et anxiété) ;
Condamner in solidum Monsieur [T] [C] solidairement avec son assureur MAF et Monsieur [O] [G], solidairement avec son assureur MAAF à payer à Madame [S] [J] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre 5.426,33 € au titre des frais d’expertise amiable;
Condamner in solidum Monsieur [T] [C] solidairement avec son assureur MAF et Monsieur [O] [G], solidairement avec son assureur MAAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 11.500 €;
Débouter Monsieur [T] [C], son assureur MAF, Monsieur [O] [G] et son assureur MAAF de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Les demandeurs soutiennent en premier lieu que Monsieur [O] [G] a engagé sa responsabilité décennale
Ils font valoir à ce titre :
— que l’expert judiciaire a constaté le détachement de certains panneaux de la vêture extérieure avec désaffleurement et la présence de vis sortant du revêtement, ce qui l’a amené à leur conseiller de prendre des mesures urgentes ( la pose de rubalise avec piquet en périphérie de la maison afin d’interdire l’accès et sécuriser la périphérie de l’habitation en cas de chute de revêtement) pour assurer la sécurité des lieux;
— que l’expert a également constaté que certains panneaux d’habillage présentent des déformations de type flambage, retenant deux causes : une absence de ventilation à l’arrière du bardage induisant une présence d’eau avec pourrissement évolutif suivant les évènements pluvieux, des chevrons de fixation posés horizontalement au lieu de verticalement et un défaut de perçage des panneaux;
— que l’expert en a conclu que les panneaux FUNDERMAX n’étaient pas solides et rendent donc l’habitation impropre à son utilisation;
— que l’expert a également relevé une humidité constante, un pourrissement du bois et des infiltrations rendant également la maison impropre à son utilisation;
— que quelques semaines après l’expertise, l’instabilité de la construction s’est confirmée puisque, suite à une tempête, un panneau latéral s’est effondré et une partie du zinc de la toiture terrasse a été arrachée, démontrant qu’effectivement la solidité et l’habitabilité de la construction ne seront pas garanties tant que les désordres ne seront pas repris intégralement.
Les demandeurs retiennent à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de Monsieur [G], relevant qu’il est établi par le rapport d’expertise que les désordres ont pour origine le non respect des règles de l’art de la part de l’entrepreneur, dans un contexte où Monsieur [G] était tenu à une obligation de résultat.
Ils indiquent par ailleurs que l’entrepreneur doit être garanti par son assureur la compagnie MAAF ASSURANCE , auprès de laquelle il avait souscrit une police responsabilité décennale et une police responsabilité civile .
Les demandeurs relèvent également la responsabilité décennale voire contractuelle de l’architecte Monsieur [C] en ce que :
— en sa qualité d’architecte, il est réputé constructeur au sens de l’article 1793 du code civil et tenu à la responsabilité décennale sur le chantier;
— il a été par ailleurs confirmé par l’expert judiciaire que l’architecte avait fait preuve d’insuffisance dans la direction, le contrôle et la surveillance des travaux litigieux, alors que certains désordres étaient visibles pour un homme de l’art.
Ils ajoutent que la MAF, assureur de l’architecte doit sa garantie, l’architecte ayant souscrit auprès d’elle une police couvrant les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles soit les dommages de nature décennale mais également ceux susceptibles d’engager sa responsabilité civile.
Concernant les préjudices dont ils demandent réparation, les demandeurs font valoir :
— que pour la reprise des désordres, ils se fondent sur le devis de la société [V] [Q], qui a évalué inititalement la réparation de la vêture extérieure (panneaux FUNDERMAX) à 108.000 € HT , qu’il convient de réactualiser à hauteur de 15 % ;
— que l’expert a par ailleurs retenu pour la réparation du défaut d’étanchéité : une reprise à 2.000 € HT et pour la réparation des infiltrations en seuil de porte-fenêtre de la chambre à l’étage et en porte-fenêtre du séjour une reprise à hauteur de 1.500 € HT;
— qu’ils ont subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral qui doit être indemnisé, notamment du fait du stress et de l’anxiété causé par les désordres et du risque qu’ils encourent pour leur sécurité.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, Monsieur [O] [G] et son assureur la compagnie MAAF Assurances demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 du Code civil et suivants,331, 334 et 336 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Débouter les consorts [J] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et moral, des frais irrépétibles, des frais d’expertise judiciaire et des dépens;
Limiter le montant des travaux de reprise des panneaux de vêture extérieurs à la somme de 108.000 € HT avec TVA à 10% outre indexation sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date du jugement;
Rejeter toute réclamation de ce chef qui excèderait 108.000 € HT outre TVA et indexation et limiter à 80% la quote-part de responsabilité de Monsieur [O] [G] ;
Rejeter l’ensemble des demandes formées contre Monsieur [O] [G] et la compagnie MAAF Assurances qui excéderaient 80% du sinistre;
Condamner in solidum Monsieur [T] [C] et son assureur la MAF à relever et garantir Monsieur [O] [G] et son assureur de 20% des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre du chef des réclamations des consorts [J], en principal, intérêts, frais et dépens;
Ecarter l’exécution provisoire de droit;
Autoriser la compagnie MAAF Assurances à opposer les limites de la police souscrite, en ce compris les montants de ses franchises contractuelles opposables à l’assuré en cas de condamnation au titre des garanti es obligatoires, et aux tiers en cas de condamnation au titre des garanties facultatives;
Condamner in solidum Monsieur [T] [C] et la MAF à leur verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, autorisant la SCP [A] à les recouvrer directement en application de l’arti cle 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [G] et son assureur exposent :
— que les désordres allégués sont de trois types : pourrissement des bois de l’ossature de bardage, défaut de fixation des panneaux de bardage FUNDERMAX et infiltrations en seuil de porte-fenêtre du séjour et de la chambre de l’étage;
— que l’expert a clairement démontré que les défauts de pose des panneaux FUNDERMAX et de pourrissement du bois sont généralisés à l’ensemble de la construction, avec des chevrons posés horizontalement et non verticalement, point qui ont échappé à la surveillance du maître d’œuvre de sorte qu’il engage sa responsabilité à ce titre;
— qu’en effet, l’architecte était chargé d’une mission complète et les travaux réalisés par Monsieur [G] relevaient bien de sa sphère d’intervention et qu’il en résulte que sa responsabilité est est nécessairement engagée au moins à hauteur de 20%, ce qui fait que la quote-part de responsabilité de Monsieur [G] dans la survenance du sinistre ne saurait excéder 80%;
— que s’agissant des infiltrations en seuil de porte-fenêtre de la pièce de séjour et de la chambre de l’étage, l’expert retient un défaut de pose ( pare pluie ne faisant pas la liaison avec le châssis de fenêtre) constituant une « cause fortement probable » des infiltrations, à laquelle il ajoute la présence d’eau et d’humidité favorisée par l’absence de lame d’air au niveau des bardages;
— que là encore, ces désordres sont imputables à l’entrepreneur et l’architecte dans les même proportions.
Ils ajoutent :
— que la réclamation des demandeurs au titre des travaux de reprise doit être limitée au montant retenu par l’expert, rien ne justifiant l’augmentation de 15 % demandée;
— que les réclamations au titre des préjudices moral et de jouissance doivent être rejetées la villa étant habitable, nonobstant les désordres affectant les panneaux;
— qu’ils doivent être garantis par l’architecte et son assureur à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre .
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 15 mai 2025, Monsieur [T] [C], architecte et son assureur la MAF demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants, 1147 ancien du Code Civil, 1240 et 2224 du Code Civil
Vu les articles L 124-3 et L 112-6 du Code des Assurances, Vu les articles 514 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
1°/ A TITRE PRINCIPAL
Rejeter les demandes dirigées contre Monsieur [C] et la MAF comme non fondées en droit et en fait,
2°/ SUBSIDIAIREMENT
Limiter l’indemnisation allouée au titre des travaux de reprise des désordres D1 et D2 à 108 000 € HT outre TVA à 10%, outre indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du jugement à intervenir et rejeter le surplus de la demande;
— Rejeter les autres demandes et à tout le moins les réduire au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral;
— Rejeter les demandes au titre de l’article 700 et des dépens, exposés par un tiers;
Rejeter les demandes de condamnations solidaires ou in solidum contre Monsieur [C] et la MAF,
Subsidiairement et en cas de condamnations in solidum ou solidaires de Monsieur [C] et de la MAF à indemniser Monsieur et Madame [J] du fait des désordres dénoncés, condamner in solidum Monsieur [O] [G] et la société MAAF Assurances à relever et garantir Monsieur [C] et MAF de toutes condamnations mises à leur charge au bénéfice de Monsieur et Madame [J], à hauteur des responsabilités finales au titre des fautes commises dans l’exécution des travaux, à 100% et subsidiairement à 90%;
Condamner la MAF sous déduction de ses limites de garantie opposables à son assuré et aux tiers;
Débouter les Consorts [J], Monsieur [G] et MAAF Assurances de leurs demandes contraires,
Rejeter l’exécution provisoire du jugement comme non justifiée et subsidiairement subordonner l’exécution provisoire du jugement à la consignation des condamnations allouées jusqu’à l’obtention d’uns décision définitive et prononcer l’exécution provisoire sur les appels en garantie de Monsieur [C] et de la MAF;
Condamner chacun des succombants à payer à Monsieur [C] et à la MAF :
o La somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
o Les dépens de la procédure distraits au profit de Maître Laurent Prudon, Avocat à [Localité 6], au visa des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
Concernant le régime de responsabilité applicable aux désordres, Monsieur [C], architecte et son assureur la MAF relèvent :
— que la responsabilité décennale à vocation à s’appliquer au titre du désordre du pourrissement des panneaux FUNDERMAX (D1), puisque ce désordre n’a pas été réservé à réception, qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, et met en danger les personnes;
— que la responsabilité décennale à vocation à s’appliquer au titre du désordre de défaut de maintien des panneaux FUNDERMAX (D2), puisque l’expert judiciaire relève qu’il s’agit d’un désordre évolutif dans le temps et fonction des conditions météorologiques, de telle sorte qu’il n’était pas apparent à réception dans toute son ampleur, et qu’il atteint l’ouvrage dans sa solidité et rend l’ouvrage impropre à destination;
— qu’il en est de même pour le désordre d’infiltration d’eau dans l’habitation par le seuil des portes- fenêtre (D3), ce désordre n’a pas été réservé à réception, l’eau s’infiltrant dans l’habitation, et rendand donc l’ouvrage impropre à sa destination.
Les défendeurs soutiennent à titre principal qu’une absence de responsabilité de l’architecte doit être retenue, en ce que :
— le désordre D1 pourrissement des panneaux FUNDERMAX est du à un défaut d’exécution de l’entreprise [G], dans un contexte où il était impossible à l’architecte, contrairement à ce qu’a retenu l’expert, de vérifier l’espace laissé par l’entrepreneur entre le panneau et la structure de la maison et qu’il en est de même pour le désordrelié à la mauvaise fixation des panneaux FUNDERMAX;
— le désordre d’infiltration en seuil de porte fenêtre est dû au manquement aux régles de l’art de Monsieur [G], l’expert ne caractérisant les manquements reprochés à l’architecte au titre d’un défaut de suivi de chantier, s’agissant d’un défaut ponctuel d’exécution isolé.
A titre subsidiaire et si la responsabilité de l’architecte était retenue, ils observent :
— que les sommes accordées au titre des travaux de reprise doivent être conformes aux conclusions de l’expert, rien ne justifiant qu’elles soient augmentées;
— qu’il n’existe aucun préjudice moral ou de jouissance caractérisé, alors que la maison est parfaitement habitable;
— qu’aucune responsabilité finale de l’architecte ne doit être retenue mais que très subsidiairement, la responsabilité finale de l’architecte ne saurait excéder au plus 10% ; l’entreprise [G] et son assureur devant assumer à minima 90% des conséquences de ce sinistre.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs du jugement
I : Sur les responsabiltés
Les consorts [J] soutiennent que tant l’architecte Monsieur [T] [C] que Monsieur [O] [G], chargé des ouvrages bois, ont engagé leur responsabilité, à titre principal au titre de la garantie décennale et subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle.
Selon l’article 1792 du Code Civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination”.
Par ailleurs, conformément à l’article 1793 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Enfin, selon l’article 1792-4-1 du Code Civil , Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux .
En vertu de ces dispositions, et dans un contexte où le délai de dix ans n’est pas contesté, il appartient aux Consorts [J] de rapporter la preuve de désordres cachés à la réception, qui affectent la solidité de l’ouvrage ou qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination .
En l’espèce, il est constant que les consorts [J] ont fait construire une maison individuelle d’habitation à ossature bois, sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [T] [C], architecte, le lot structure bois, couverture, zinguerie, bardage étant confié à Monsieur [O] [G], entrepreneur individuel.
Le bardage était constitué de panneaux “Fundermax” .
La réception des travaux est intervenue le 11 août 2014 avec des réserves concernant les panneaux Fundermax (“à fixer, des panneaux se détachent”).
Le rapport d’expertise judiciaire retient l’existence de trois désordres, déjà mis en évidence par les expertises amiables:
1-Pourrissement du bois de l’ossature de bardage : les bois de support du bardage développent un pourrissement généralisé qui se traduit par un déchaussement des fixations des panneaux Fundermax
Ce désordre n’a pas été réservé à la réception.
L’expert explique que la cause de ce désordre se situe dans l’absence généralisée d’une lame d’air permettant la ventilation à l’arrière du bardage.
Il note également des liteaux de fixation qui n’ont pas été fixés dans le bon sens (posés horizontaux au lieu de verticaux) ce qui induit une rétention d’eau qui a du mal à l’évacuer en l’absence de lame d’air de ventilation.
2-Défaut de maintien des panneaux Fundermax : détachement de certains panneaux de la vêture extérieure . L’expert note que les attaches par vissage ne tiennent pas, que certaines vis sortent du revêtement, et que les plaques bougent entre elles .
Si ce désordre avait fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, étant prévue une refixation des panneaux, il s’avère qu’en dépit de la reprise des fixations avec des vis de plus grande longueur, comme préconisé, les panneaux ont par la suite recommencé à se détacher .
En réalité, il ressort de l’expertise judiciaire que le défaut de maintien tient au pourrissement du bois (désordre N°1) en raison de l’absence de lame d’air permettant la ventilation à l’arrière du bardage.
L’expert note également que certains panneaux présentent des déformations, de type flambage toujours en raison de cette absence de ventilation à l’arrière du bardage induisant une présence d’eau avec pourrissement évolutif.
Ainsi, force est de constater que le désordre, réduit au départ à un simple problème de fixation, n’était aucunement apparent au stade de la réception dans toute son ampleur.
L’expert indique dans son rapport que dans l’attente des travaux de reprise, il convient d’interdire l’accès à une distance de sécurité des façades litigieuses en cas de chute des panneaux de revêtement et de mettre en place en périphérie des murs de façade avec panneaux de revêtement une protection par échafaudage sur la hauteur des façades permettant d’éviter tout envol de panneaux par vent violent.
Il s’en déduit qu’en réalité les désordres 1 et 2 trouvent leur cause dans une absence de ventilation, générant un pourrissement généralisé du bois de structure à l’origine du détachement des panneaux , cause non identifiée à réception et générant à l’évidence une atteinte à la solidité de l’ouvrage justifiant des mesures de sécurité afin de prémunir les occupants des dangers encourus en cas de chute de panneaux .
Ces désordres ont bien en conséquence une nature décennale au sens de l’article 1792 du Code civil et relèvent de la garantie décennale .
3-Infiltrations au droit des seuils des porte-fenêtres, concernant la pièce de séjour et la chambre à l’étage.
L’expert attribue la cause de ce désordre à un défaut de pose, en ce que le pare pluie ne fait pas la liaison avec le chassis de fenêtre et que le panneau OBS est nu derrière le panneau en résine, outre que l’humidité est favorisée par l’absence de lame d’air précédemment évoquée (pose non conforme du bardage Findermax) .
Il relève que les travaux réalisés par l’entreprise [G] n’ont pas été fait dans les règles de l’art, note une pénétration d’eau préjudiciable à l’ossature bois durant les saisons pluvieuses et la necessité de faire réaliser sur mesure à titre provisoire des plaques amovibles recouvrant les seuils des menuiseries extérieures permettant de limiter l’entrée importante d’eau en cas de fortes pluies.
Or, dès lors qu’en raison du désordre, il y a pénétration d’eau à l’intérieur de l’habitation, l’impropriété à destination n’est pas sérieusement contestable .
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité décennale tant de l’architecte Monsieur [T] [C], réputé constructeur par application des dispositions de l’article 1793 du Code civil pré-cité que de Monsieur [O] [G], entrepreneur en charge du lot bois, est engagée de plein droit et qu’ils sont dès lors tenus in solidum d’indemniser les consorts de leur préjudice ainsi que leurs assureurs respectifs, dont la garantie n’est pas contestée.
II : Sur l’indemnisation des préjudices
1)Sur le coût des travaux de reprise
L’expert conclut que compte tenu des multiples détériorations il est nécessaire de procéder au remplacement intégral des panneaux de façade avec reprise complète de l’étanchéité dans les règles de l’art .
Il a chiffré le remplacement de la vêture extérieure (panneaux Fundermax) , sur la base du devis SARL [V] (2022) qui lui a été présenté, à la somme de 108 000 HT avec TVA 10 % .
Les consorts [J] sollicitent désormais un montant réactualisé (Février 2025) à hauteur de 15 % de ce devis, soit une somme de 125 038,24 € HT (outre TVA 10%)
Or, rien ne justifie une telle augmentation alors que l’évaluation initiale de l’expert, au demeurant initialement non contestée par les demandeurs, sera indexée comme il est d’usage sur l’indice du bâtiment BT 01, pour tenir compte de l’augmentation des prix, étant observé que l’indexation est opérée en fonction de l’index courant à la date à laquelle la somme a été évaluée (soit le 28 novembre 2023, date du rapport d’expertise) et la date de la présente décision (soit le 22 janvier 2026).
L’expert retient par ailleurs des travaux de reprise :
— à hauteur de 2000 € HT (TVA 10%) pour la reprise des défauts d’étanchéité, soit 2 200 € TTC
— à hauteur de 1500 € HT (TVA 10%) pour les infiltrations ( seuil de porte fenêtre de la chambre à l’étage et de la pièce de séjour) soit 1650 € TTC .
Les consorts [J] sollicitent une indemnisation à hauteur de ces montants, jugés justifiés par le tribunal, au regard des constatations de l’expert,
Monsieur [T] [C] et Monsieur [O] [G] et leurs assureurs seront en conséquence condamnés in solidum à payer aux consorts [J] les sommes de :
-108 000 HT, outre c TVA 10 % . au titre du remplacement de la vêture extérieure, avec indexation sur l’index du bâtiment BT 01 de l’Insee entre le 28 novembre 2023, date du rapport d’expertise) et le 22 janvier 2026, date du présent jugement ;
-2 200 € TTC, au titre de la reprise de l’étanchéité,
-1 650 € TTC, au titre de la reprise des infiltrations,
2)Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Les demandeurs sollicitent une indemnisation à hauteur de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Or, il n’est pas contestable que les consorts [J] subissent un préjudice de jouissance du fait des désordres depuis la réception des travaux en 2014, car, outre les infiltrations, le danger pour leur sécurité du fait des panneaux qui se détachent a conduit d’ailleurs l’expert à préconiser l’instauration de zones de sécurité pour les prémunir des conséquences de chutes de panneaux jusqu’aux travaux de reprise.
De même il n’est pas plus contestable qu’il subissent un préjudice moral caractérisé par le stress et l’anxiété générés par les désordres et la procédure qu’ils ont été contraints de diligenter .
Ces préjudices en raison de leur nature et de la durée durant laquelle ils ont été subis seront justement indemnisés à hauteur de la somme de 5 000 €, par ailleurs validée par l’expert judiciaire.
Monsieur [T] [C] et Monsieur [O] [G] et leurs assureurs seront en conséquence condamnés in solidum à payer aux consorts [J] la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance .
III : Sur les recours entre co-obligés
En raison du principe de contribution à la dette, les co-auteurs d’un même dommage, dans leurs rapports entre eux, ne peuvent être condamnés in fine que pour leur part dans la réalisation du dommage.
Ainsi, les constructeurs condamnés in solidum à indemniser le maître d’ouvrage peuvent exercer entre eux des recours en garantie réciproques pour ne supporter in fine qu’une part de responsabilité déterminée à proportion de leurs fautes respectives .
En l’espèce, ce recours doit être exercé sur le fondement de la garantie extra-contractuelle, dès lors que Monsieur [T] [H] et Monsieur [O] [G] ne sont pas liés par un contrat et il appartient à ces derniers à ce titre de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, étant observé qu’en l’espèce, tant l’architecte que l’entrepreneur se fondent à ce titre sur le rapport d’expertise judiciaire.
Or, il ressort justement du rapport sus-visé :
— que les travaux réalisés par l’entreprise [G] n’ont pas été effectués dans les règles de l’art et que ce non respect des règles de l’art est à l’origine des désordres recensés;
— que si l’entreprise [G] est la principale responsable en tant qu’exécutant, pour autant, il existe également une faute de l’architecte, dès lors qu’il était investi d’une d’une mission complète qui comprenait notamment la surveillance et le contrôle, des travaux .
Effectivement et contrairement à ce qu’oppose l’achitecte, certains désordres étaient visibles pour un homme de l’art, l’expert relevant notamment que le défaut des chevrons posés horizontalement et interdisant la présence d’une lame d’air était bien présent et visible au cours de la réunion de chantier du 2 Août 2011 et en ce sens l’architecte a contribué par un manquement à son obligation de surveillance et de contrôle à la réalisation des désordres.
Dans ce contexte, au regard de la gravité des fautes respectives, prépondérante pour Monsieur [O] [G], il doit être retenu que la quote part de responsabilité de l’architecte dans la survenance des désordres est de 10 % et celle de Monsieur [O] [G] de 90 %.
En conséquence, et au visa de l’article L 124-3 du code des assurances, Monsieur [O] [G] et son assureur la société MAAF Assurances sont condamnés in solidum à garantir Monsieur [T] [H] et son assureur la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 % et Monsieur [T] [H] et son assureur la MAF sont condamnés in solidum à garantir Monsieur [O] [G] et son assureur la société MAAF Assurances des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 % .
IV : Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, Monsieur [T] [C], Monsieur [O] [G] et leurs assureurs sont condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire;
Il convient de les condamner également in solidum à payer à Madame [S] [J] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité, étant observé d’une part que les frais d’expertise amiable ne peuvent qu’être inclus dans les frais irrépétibles et non indemnisés séparément, d’autre part que le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
L’exécution provisoire , qui est de droit (article 514-1 du Code de procédure civile) est ordonnée étant observé qu’il n’est justifié d’aucune circonstance sérieuse démontrant qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire où qu’il serait nécessaire de la subordonner à la consignation des condamnations prononcées jusqu’à décision définitive.
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne in solidum Monsieur [T] [C] et son assureur la MAF et Monsieur [O] [G] et son assureur la société MAAF Assurances, au titre de la garantie décennale, à payer à Madame [S] [J] et à Monsieur [K] [J] les sommes de :
-108 000 HT, outre TVA 10 % . au titre du remplacement de la vêture extérieure, avec indexation sur l’index du bâtiment BT 01 de l’Insee entre le 28 novembre 2023, date du rapport d’expertise, et le 22 janvier 2026, date du présent jugement ;
-2 200 € TTC, au titre de la reprise de l’étanchéité,
-1 650 € TTC, au titre de la reprise des infiltrations;
Condamne in solidum Monsieur [T] [C] et son assureur la MAF et Monsieur [O] [G] et son assureur la société MAAF Assurancesà payer à Madame [S] [J] et à Monsieur [K] [J] la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance;
Condamne in solidum Monsieur [O] [G] et son assureur la société MAAF Assurances à garantir Monsieur [T] [H] et son assureur la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 % , en principal, frais irrépétibles et dépens;
Condamne in solidum Monsieur [T] [H] et son assureur la MAF in solidum à garantir Monsieur [O] [G] et son assureur la société MAAF Assurances des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, en principal, frais irrépétibles et dépens;
Condamne in solidum Monsieur [T] [C] et son assureur la MAF et Monsieur [O] [G] et son assureur la société MAAF Assurances aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire;
Condamne in solidum Monsieur [T] [C] et son assureur la MAF et Monsieur [O] [G] et son assureur la société MAAF Assurances à payer à Madame [S] [J] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
La greffière Le Président
copie à :
Maître [W] [A]
Me Eric ROZET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Olographe ·
- Comparaison ·
- Original ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Incident
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instrumentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Honoraires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai de prescription ·
- Suppression ·
- Mission ·
- État
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Caducité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Bail
- Incapacité ·
- Apprentissage ·
- Trouble ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Côte ·
- Banque ·
- Commandement ·
- Titre exécutoire ·
- Procès-verbal ·
- Exécution provisoire ·
- Mesures d'exécution
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation ·
- Fonctionnaire ·
- Sous-location ·
- Locataire
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Côte ·
- Blocage
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Père ·
- Résidence ·
- Acte ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.