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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKDS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 18 Décembre 2025, rendue le 15 janvier 2026, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 25/00070 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKDS ;
ENTRE :
Mme [K] [C] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES
ET
ASSOCIATION [18] dite ASSOCIATION [18] (reconnue d’utilité publique par décret du 8 mars 1991)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Mme [O] [F] [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Perrine DELVILLE, avocat au barreau de RENNES
M. [W] [H] [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Paul-olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
Le 2 février 2024, [H] [C], né le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 16], est décédé à [Localité 14] (35), laissant ses deux enfants : [K] [C] épouse [Y] et [W] [C].
Veuf en premières noces de [S] [P], il vivait en union libre avec [M] [U], mère de [O] [U], et aurait été atteint de la maladie d’Alzheimer.
Contestant le testament olographe qui aurait été rédigé, chez maître [Z], notaire, par [H] [C] le 6 décembre 2018, [K] [C] épouse [Y] a, par actes des 18, 26 et 27 décembre 2024, fait assigner l’association [18] (ci-après l’association [18]), [O] [U] et [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir, entre autres, la nullité de l’acte susmentionné.
Par conclusions d’incident du 16 octobre 2025, [K] [C] épouse [Y] a demandé à la juge de la mise en état de désigner “un expert en écriture” chargé de dire si le testament litigieux a été, ou non, rédigé en entier et signé de la main de [H] [C].
***
Par conclusions d’incident du 16 octobre 2025, [K] [C] épouse [Y] demande au juge de la mise en état de :
— Désigner “un expert en écriture” qui aura pour mission :
* Convoquer et entendre les parties.
* Se faire communiquer par les parties à l’instance tout document en original de la main de [H] [C], pouvant servir de pièce de comparaison.
* Examiner le testament olographe établi le 6 décembre 2018 chez maître [Z] au rang des minutes duquel il se trouve.
* Dire si ledit testament a été ou non rédigé en entier et signé de la main de [H] [C].
— Rappeler que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile.
— Rappeler que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne, “sauf à ce que ce soient précisés leurs nom, prénom, adresse et profession”, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
— Fixer la provision que la concluante et son frère, [W] [C], devront à parts égales consigner au greffe du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois.
— Dire que si l’expert entend en cours de ses opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé “des contrôles de l’expertise”, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivants réception de cette information.
— Désigner pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes.
— Dire qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, communiquer l’évaluation définitive de ses frais honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
— Dire que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, après avoir communiqué aux parties un pré-rapport et recueilli leurs observations, le dépôt devant intervenir dans un délai de cinq mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
[K] [C] épouse [Y] soutient que son père a difficilement commencé à recopier un testament préparé par maître [I] [Z] avant que quelqu’un prenne sa suite et qu’on lui présente le document pour qu’il le signe.
Elle estime que les conclusions de “l’expertise graphologique” réalisée par [L] [V], corroborent cette hypothèse.
Rappelant que l’original est au rang des minutes de maître [Z], notaire, la concluante considère que l’existence de doutes légitimes quant à l’authenticité du testament litigieux justifie qu’une expertise en écriture soit ordonnée.
C’est pourquoi elle demande la désignation d’un “expert en écriture” chargé de la mission détaillée dans la discussion et le dispositif des présentes conclusions.
***
Par conclusions d’incident du 29 octobre 2025, [W] [C] demande à la juge de la mise en état de :
— Désigner un expert en écriture dans les conditions proposées par [K] [C] épouse [Y] dans ses “conditions d’incident”.
— Réserver les dépens.
Comme [O] [U] maintient que le testament litigieux est valide, [W] [C] considère que la mesure d’expertise sollicitée par sa soeur est utile et s’y associe pleinement.
***
Par conclusions d’incident du 5 novembre 2025, l’association [18] demande à la juge de la mise en état de :
— Juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise graphologique sollicitée par [K] [C] épouse [Y], à la condition que l’expert désigné soit autre que [L] [V], “qu’elle avait elle-même initialement sollicitée”.
— Juger que la mission de l’expert indépendant désigné sera la suivante :
* Convoquer et entendre les parties, se faire communiquer le testament olographe établi par [H] [C] le 6 décembre 2018 et l’examiner chez maître [Z], notaire.
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
* Dire si ce testament est rédigé et signé de la main de [H] [C].
— Dire que [K] [C] épouse [Y] et [W] [C] auront la charge de l’expertise graphologique ordonnée.
— Réserver les dépens de la présente instance en incident.
Après avoir rappelé que l’expertise graphologique amiable, effectuée par [L] [V], a été réalisée sur une simple copie du testament litigieux ce qui la rend manifestement irrecevable, l’association [18] ne s’oppose pas à l’expertise graphologique sollicitée mais demande qu’elle soit réalisée sur le document original et par un expert autre que [L] [V].
Elle ajoute qu’elle ne saurait être tenue d’avancer des frais quelconques lesquels incombent à [K] [C] épouse [Y], demanderesse au présent incident.
***
Par conclusions d’incident, datées du 4 novembre 2025, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2025, [O] [U] demande à la juge de la mise en état de :
— Désigner un expert en écriture indépendant autre que madame [V] avec la mission de :
* Convoquer et entendre les parties.
* Se faire communiquer le testament olographe du 6 décembre 2018 et l’examiner chez maître [Z].
* Dire si le testament est rédigé de la main de [H] [C].
— Dire que le coût de cette expertise graphologique sera entièrement supporté par [K] [C] épouse [Y] et [W] [C].
[O] [U] ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise graphologique portant sur le testament litigieux à la condition qu’elle soit effectuée sur le document original, par un expert indépendant désigné par le juge, à l’exclusion de [L] [V], et avec la mission détaillée dans la discussion et au dispositif des présentes conclusions.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789, 5° du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”.
L’article 232 du même code dispose que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien”.
L’article 263 précise que “l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”.
Il s’en déduit que le juge est souverain pour apprécier l’opportunité d’une mesure d’expertise et s’il appartient aux parties de prouver les faits qu’elles invoquent à l’appui de leurs prétentions, la mesure d’instruction peut être ordonnée sous réserve qu’elle soit utile à la solution du litige.
En l’espèce, toutes les parties s’accordent pour admettre qu’une mesure d’expertise est nécessaire et s’agissant d’une expertise en comparaison d’écriture, aux fins d’authentifier le ou les scripteur(s) et le signataire du testament dont la nullité est sollicitée au fond, elles ne peuvent qu’y être suivies.
Une expertise en comparaison d’écriture sera ordonnée, étant observé qu’une expertise en graphologie, si tant est que cette discipline puisse faire l’objet d’une expertise, n’a rien à voir, qui consisterait à interpréter une écriture manuscrite aux fins d’établir le portrait psychologique du scripteur, ce que madame [V] semble ignorer.
La mission confiée à l’experte sera détaillée au dispositif, sans qu’il soit besoin de lui rappeler la manière dont elle doit procéder, soit conformément aux règles du Code de procédure civile.
Le montant de la consignation d’un total de 3.000 € sera supporté par [K] [C] d’une part, [W] [C] d’autre part, pour moitié chacun.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise en comparaison d’écriture et commettons pour y procéder [J] [X] [R], [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01]. Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15]) experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de Caen et agréée par la Cour de cassation, avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties.
* Se faire communiquer par les parties à l’instance tous documents en original de la main de [H] [C], pouvant servir de pièces de comparaison (étant précisé que ne devront être retenus que ceux dont les parties conviennent que l’auteur est bien [H] [C]).
* Examiner la pièce de question, consistant en l’original du testament olographe établi le 6 décembre 2018 chez maître [Z] au rang des minutes duquel il se trouve ([Adresse 12] à [Localité 17] 35) soit en son propre cabinet si le notaire accepte de le lui transmettre sous pli recommandé, soit au sein de l’étude notariale s’il refuse de s’en défaire, et ce les parties présentes ou dûment convoquées.
* Procéder à l’étude et la comparaison des pièces de comparaison et de la pièce de question et dire si [H] [C] est ou non le scripteur du testament olographe et le cas échéant s’il en est ou non l’unique scripteur, et si [H] [C] en est ou non le signataire.
* Faire toutes autres observations qu’elle jugera utiles.
FIXONS à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’experte que [K] [C] et [W] [C] devront consigner, pour moitié chacun soit 1.500 € au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que l’experte commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’experte communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire.
DISONS que l’experte dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans le délai de QUATRE MOIS de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès de la juge, qu’elle aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura imparti un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif. ; qu’à cet effet, l’experte annoncera aux parties une date au-delà de laquelle, sauf appréciation contraire de sa part, le dépôt de dires pourra être considéré par elle comme irrecevable.
DÉSIGNONS la juge de la mise en état de la 2ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, pour procéder d’office à son remplacement.
RENVOYONS l’examen du dossier à l’audience de mise en état virtuelle du 24 septembre 2026 9h02 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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