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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jex mobilier, 3 juil. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le / /2025/ à :
—
[O] [Y] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— URSSAF PROVENCE ALPES COTES D’AZUR : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— Me Deborah FELDMAN : 1 CE + 1 CCC ( dossier plaidoirie) (Case)
— Huissier poursuivant : 1 CCC (LS)
— dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 25/00210 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNOV
MINUTE N°2025/
J U G E M E N T
R E N D U L E : TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [Y],
de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTES D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré pour mise à disposition le 03 Juillet 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’une contrainte délivrée par le Directeur de l’organisme en date du 6 novembre 2024, l’Urssaf Provence Alpes Côtes d’Azur (ci-après dénommée l’Urssaf PACA) a notifié à M. [O] [K] [Y], par acte du 16 décembre 2024, un commandement aux fins de saisie-vente, invoquant une créance totale de 1 574,55 euros qui trouverait son fondement aux termes de cotisations qui seraient restées impayées au titre du 2ème trimestre 2023 et du 2ème trimestre 2024.
Déclarant agir en vertu d’une contrainte délivrée par le Directeur de l’organisme à la même date, l’Urssaf PACA a procédé, suivant procès-verbaux des 14 et 16 janvier 2025, à la saisie-attribution de sommes détenues par la Banque Postale et Revolut Bank Uab pour le compte de M. [Y].
Cette mesure, s’agissant de la Banque Postale, a été dénoncée à M. [Y] par acte délivré le 21 janvier 2025.
Par acte du 20 février 2025, M. [Y] a assigné l’Urssaf PACA afin d’obtenir notamment, sous le régime de l’exécution provisoire, la nullité du commandement de saisie-vente et des saisies-attribution formées entre les mains de la Banque Postale et de la société Revolut.
A l’audience du 15 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été rappelée après un renvoi, M. [Y], qui a constitué avocat et était représenté, sollicite le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles il demande de :
— Le déclarer recevable en son action ;
— Annuler le commandement de saisie-vente du 16 décembre 2024 ;
— Annuler la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale;
— Annuler la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Revolut;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner l’Urssaf PACA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Urssaf PACA n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l’assignation pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de titre exécutoire
Il résulte des dispositions des articles L. 111-2 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution que les mesures de saisie-vente et de saisie-attribution sont conditionnées à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article 1689 du Code civil dispose que dans le transport d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
M. [Y] fait valoir, à titre principal, que l’Urssaf PACA ne justifie pas de la contrainte du 6 novembre 2024 invoquée à l’appui des mesures d’exécution litigieuses ni de ce qu’elle lui aurait été signifiée. A titre subsidiaire, il soutient que la créance invoquée ne serait pas fondée au motif que la Sarl Boho Thé dont il était co-gérant, et la société Boho Brands dont il était gérant, auraient cessé leurs activités respectives.
M. [Y] produit notamment aux débats la signification à son encontre, par l’Urssaf PACA, le 8 novembre 2024 d’une contrainte qui serait datée du 6 novembre 2024, ayant pour référence 72700000065375542100560604430243, pour le paiement d’une somme totale de 1 511,80 euros au titre des deuxièmes trimestres 2023 et 2024.
M. [Y] produit également une contrainte du 6 novembre 2024 émise par l’Urssaf Aquitaine dont la référence est 7270000006537554210056060443, pour le paiement d’une somme totale de 1 354 euros au titre des deuxièmes trimestres 2023 et 2024.
Ainsi, force est de constater ni la contrainte du 6 novembre 2024 émise par l’Urssaf PACA, invoquée en tant que titre exécutoire fondant la présente action, ni la preuve de sa signification à M. [Y], ne sont produites aux débats.
Dans ces conditions, l’Urssaf PACA ne justifie pas du titre exécutoire sur le fondement duquel elle a fait pratiquer les mesures d’exécution forcées litigieuses à l’encontre de M. [Y].
Il sera fait droit à la demande de nullité de M. [Y] concernant le commandement de saisie-vente du 16 décembre 2024, la saisie-attribution pratiquée auprès de la société Revolut Bank Uab, dont il a été dressé procès-verbal le 14 janvier 2025, et la saisie-attribution pratiquée auprès de le Banque Postale, dont il a été dressé procès-verbal le 16 janvier 2025.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
L’Urssaf PACA, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à M. [Y] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, l’Urssaf PACA sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
PRONONCE la nullité du commandement de saisie-vente du 16 décembre 2024, de la saisie-attribution pratiquée auprès de la société Revolut Bank Uab, dont il a été dressé procès-verbal le 14 janvier 2025, et de la saisie-attribution pratiquée auprès de le Banque Postale, dont il a été dressé procès-verbal le 16 janvier 2025, intervenus à la requête de l’Urssaf Provence Alpes Côtes d’Azur, ainsi que l’ensemble des actes subséquents ;
CONDAMNE l’Urssaf Provence Alpes Côtes d’Azur aux dépens ;
CONDAMNE l’Urssaf Provence Alpes Côtes d’Azur à payer à M. [O] [K] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
C.LAMOUR S.NICOLAI
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