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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 9 janv. 2025, n° 24/07314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07314 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BFU
AFFAIRE :
Etablissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (la SCP CGCB ET ASSOCIES)
C/
S.C.I. SCI REYO
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2024, puis prorogée au 09 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 441 649 225
dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
La S.C.I. REYO
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 523 198 547
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2024, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR a assigné la société civile immobilière REYO devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1113, 1114, 1118 et 1583 du code civil, aux fins de voir :
— constater la perfection de la vente du lot de copropriété n°7 de l’immeuble bâti situé au [Adresse 12] [Localité 9] [Adresse 1]) et édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6], au profit de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, par un jugement valant titre, et pouvant comme tel être publié par le service de la publicité foncière ;
— de condamner la société civile immobilière REYO à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR affirme que la défenderesse est propriétaire du bien immobilier litigieux. La demanderesse expose avoir signé une convention tripartite avec la ville de [Localité 9] et la métropole [Localité 7], afin de procéder à une opération de renouvellement urbain relative à l’Ilot des Docks Libres. Dans ce cadre, le demandeur expose être bénéficiaire d’un droit de préemption.
Or, le 9 janvier 2020, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR expose avoir reçu une déclaration d’intention d’aliéner émanant de la défenderesse, pour un prix de 75.000 € concernant le bien.
Par décision du 6 mars 2020, le demandeur a manifesté sa volonté d’exercer son droit de préemption, mais au pris de 40.000 €, conformément à l’avis de France-Domaine relatif au bien. N’ayant pas obtenu d’accord de la défenderesse, le demandeur a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation du prix du bien.
La défenderesse a de son côté saisi le Tribunal administratif de MARSEILLE, afin d’obtenir l’annulation de la décision de préemption.
Par jugement du 13 janvier 2021, le juge de l’expropriation a prononcé un sursis à statuer.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR souhaitant impérativement acheter le bien de la défenderesse, en ce qu’il s’insère dans un ensemble d’immeubles que la ville de [Localité 9] souhaite rénover, afin de prévenir un risque d’effondrement, le demandeur s’est rapproché amiablement de la société civile immobilière REYO afin de parvenir un accord.
Les parties ont conclu un accord amiable le 16 août 2023. A son terme, le demandeur s’est engagée à acquérir le bien pour un prix de 40.000 €. Par ailleurs, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR s’est engagé à indemniser la société civile immobilière REYO pour un montant forfaitaire de 20.000 € destiné à couvrir tous frais de justices allégués que la défenderesse aurait pu exposer dans le cadre des procédures déjà diligentées.
La défenderesse a accepté la vente du bien et a autorisé le demandeur à en prendre possession dès la signature du protocole.
Par jugement du 29 juin 2023, le Tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté le recours de la société civile immobilière REYO contre la décision de préemption.
Le demandeur expose avoir pris matériellement possession du bien. Toutefois, l’acte authentique de vente n’a pas été signé. En effet, le gérant de la société civile immobilière REYO a indiqué, devant le notaire, qu’il aurait été convenu entre les parties que le montant des charges de copropriété serait pris en charge par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR.
Face à ce refus de réitérer la vente par acte authentique, le demandeur indique donc être contraint de saisir le présent Tribunal.
La société civile immobilière REYO, citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la transaction :
L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 1103 du même code dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1583 indique « [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 16 août 2023 tend à mettre un terme à un litige judiciaire et contractuel entre les parties. Il comporte des concessions réciproques, en ce que l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR s’engage à acquérir l’immeuble de la société civile immobilière REYO pour un prix fixé à 40.000 € et à indemniser cette dernière forfaitairement pour tous ses préjudices à hauteur de 20.000 €, tandis que la société civile immobilière REYO s’engage à céder l’immeuble litigieux au prix fixé et à se désister de son action formée devant le Tribunal administratif de MARSEILLE.
L’immeuble est désigné de manière détaillée au sein de l’acte.
Aussi, le contrat litigieux est une transaction, laquelle est constitutive entre les parties d’une vente au sens de l’article 1583 sus-cité.
Au jour de la réitération de la vente par acte authentique devant notaire, le gérant de la société civile immobilière REYO a refusé sa signature au motif que, lors de négociations « verbales » préalables à la transaction du 16 août 2023, le demandeur se serait engagé à prendre à ses frais des charges de copropriété relatives à l’immeuble.
Cette affirmation n’est établie par aucune preuve versée aux débats. De surcroît, la défenderesse, régulièrement citée à la présente procédure, n’a pas constitué avocat afin de contester la valeur juridiquement contraignante du contrat de vente.
Aussi, il y a lieu de constater la perfection de la vente par la société civile immobilière REYO du lot de copropriété n°7 de l’immeuble bâti situé au [Adresse 11] à [Localité 10]) et édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] M n°[Cadastre 3], au profit de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, dans les termes de la transaction du 16 août 2023.
Le présent jugement vaudra titre de propriété. Le présent jugement pourra être publié par le Service de la Publicité Foncière (S.P.F.).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière REYO, qui succombe aux prétentions du demandeur, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière REYO à verser à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la perfection de la vente par la société civile immobilière REYO du lot de copropriété n°7 de l’immeuble bâti situé au [Adresse 12] [Localité 9] ([Localité 2]) et édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] M n°[Cadastre 3], au profit de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, dans les termes de la transaction du 16 août 2023 ;
DIT que le présent jugement vaut titre de propriété ;
DIT que le présent jugement pourra être publié par le Service de la Publicité Foncière (S.P.F.) ;
CONDAMNE la société civile immobilière REYO aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière REYO à verser à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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