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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITLI
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
S.A.S. GLE CHAUFFAGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me BONAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LARABI-HADI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 21 juin 2023, Monsieur [K] [T] a commandé auprès de la SAS GLE Chauffage une pompe à chaleur.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 4 juillet 2024.
Par requête reçue le 20 janvier 2025, Monsieur [K] [T] a fait convoquer la SAS GLE Chauffage devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 4 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 11 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [K] [T], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner la SAS GLE Chauffage à lui payer les sommes de :
2 000 € en principal ;500 € de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, il explique que la SAS GLE Chauffage ne lui a pas posé le cumulus commandé. Il précise que les poseurs ont démonté sa chaudière et ont percé les différents trous, mais qu’ils n’avaient pas de cumulus et qu’ils sont allés en chercher un, qui ne correspondait pas à sa commande. Il ajoute qu’il n’avait plus d’eau chaude et qu’ils lui ont installé ce cumulus, en lui promettant de lui rembourser la différence. Il déclare que la première proposition d’indemnisation s’élevait à 15 000 €, mais qu’ils lui ont finalement proposé 300 €. Il confirme avoir refusé une proposition à hauteur de 1 800 €.
En réponse, la SAS GLE Chauffage, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Débouter Monsieur [K] [T] de ses demandes ;Condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 1103 du Code civil, elle affirme que les parties s’étaient accordées sur le sort de leur différend, à hauteur de 300 €. Elle ajoute que l’octroi des aides n’est jamais entré dans le champ contractuel, puisque la demande de financement est du même montant que le coût total de l’opération. Elle estime que l’entretien annuel de la pompe à chaleur mis à sa charge ne concerne pas le service après-vente et que Monsieur [K] [T] a refusé de souscrit le contrat d’entretien annuel. Elle ajoute qu’il a rebouché lui-même le trou dans le mur et qu’ils avaient convenus ensemble que le ballon posé ne soit pas thermodynamique.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la délivrance conforme
Selon l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En l’espèce, le bon de commande du 29 juin 2023 porte sur une pompe à chaleur air/eau avec un ballon thermodynamique + split de 200 litres, pour la somme totale de 19 900 €.
Or, la facture du 5 juillet 2023 mentionne un ballon électrique, pour la totale de 19 900 €, dont 3 317,54 € HT pour le ballon.
Monsieur [K] [T] démontre que le ballon posé coûte, hors main d’œuvre, la somme de 410 €.
La SAS GLE Chauffage reconnaît par ailleurs avoir posé un ballon différent, affirmant, sans le prouver, qu’il s’agit d’un accord avec Monsieur [K] [T].
Pour autant, le 6 mars 2024, la SAS GLE Chauffage propose de l’indemniser à hauteur de 1 500 € en titre de dédommagement, pour finalement proposer la somme de 300 € par mail du 10 avril 2024. En tout état de cause, ces sommes n’ont jamais été versées.
Il existe donc un défaut de délivrance conforme, imputable à la SAS GLE Chauffage.
La différence de coût s’élève 2 907,54 € hors main d’œuvre. Il convient de fixer la somme allouée à 2 000 €, conformément à la demande de Monsieur [K] [T].
En conséquence, la SAS GLE Chauffage est condamnée à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2 000 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [K] [T] n’établit pas que le comportement de la SAS GLE Chauffage lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la demande accessoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS GLE Chauffage succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS GLE Chauffage à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2 000 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [T] à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de la SAS GLE Chauffage au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GLE Chauffage aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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