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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 juin 2025, n° 25/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
06 Juin 2025
RG N° 25/01431 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJZ6
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [S] [X]
Madame [U] [R]
C/
Monsieur [V] [W]
Madame [T] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me François TIZON, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
assistée de Me François TIZON, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [T] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Maître Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocats au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 11 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Juin 2025.
Un projet de jugement rédigé par [Z] [Y], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 12 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [S] [X] et Mme [U] [R], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] à PARMAIN (95620), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 19 février 2025 à la requête de M. [V] [W] et Mme [T] [W].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
A l’audience, M. [S] [X] et Mme [U] [R], respectivement représenté et assistée par leur avocat qui plaide sur sa requête, demandent un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, notamment de leur situation d’endettement, de leurs problèmes de santé et de leurs recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Ils soutiennent qu’ils sont de bonne foi.
M. [V] [W] et Mme [T] [W], représentés par leur conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’opposent à l’octroi de délais. Ils actualisent la dette à la somme de 50 000 euros et réclament 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que le loyer n’est plus réglé depuis plus de deux ans alors qu’il constitue un complément de retraite nécessaire pour eux. Ils soulignent qu’ils sont des bailleurs particuliers, âgés respectivement de 80 et 81 ans, et que l’octroi de délai ne fera qu’augmenter cette dette qui ne pourra très certainement jamais être recouvrée.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 25 juin 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties au 17 novembre 2023,
— autorisé l’expulsion de M. [S] [X] et Mme [U] [R],
— condamné solidairement M. [S] [X] et Mme [U] [R] à payer la somme 4 102 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 15 juillet 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [S] [X] et Mme [U] [R] leur permet de bénéficier de délais avant leur expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [S] [X] et Mme [U] [R] sont mariés et disposent de revenus mensuels de 1 766,38 euros, soit 910,78 euros de pension de retraite, 87,22 euros d’AAH et 768 euros de salaire, sans personne à charge. Leur avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 11 524 euros. Ils exposent avoir rencontré d’importantes difficultés financières, en lien avec les problèmes de santé de M. [S] [X] et la liquidation de la société de Mme [U] [R] par jugement du 7 décembre 2018. Ils ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise qui a été déclaré recevable le 7 janvier 2025 et orienté vers des mesures imposées.
Au vu du décompte produit, arrêté au 4 avril 2025, la dette locative s’élève à 49 581,50 euros. L’indemnité d’occupation courante de 1 513,50 euros n’est pas réglée, le dernier règlement datant de novembre 2023, et la dette est en constante augmentation pour atteindre un montant considérable.
Les demandeurs déclarent avoir réalisé des démarches en vue de leur relogement. Ils justifient avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation du Val d’Oise le 16 septembre 2024 et avoir déposé une demande de logement social locatif. Ils ont sollicité le département du Val d’Oise ainsi que cinq bailleurs sociaux par courrier du 20 février 2025. Ils sont suivis par le CCAS de PARMAIN qui a fait une demande de labellisation auprès de la Préfecture les concernant. Il apparait également qu’ils ont reçu une proposition de logement le 3 janvier 2025 du bailleur ERIGERE mais que leur candidature n’a pas été retenue par la commission d’attribution qui s’est réunie le 29 janvier 2025.
Si les demandeurs ont enfin entrepris des démarches en vue de trouver un logement social, celles-ci s’avèrent néanmoins récentes car postérieures à la délivrance du commandement de quitter les lieux, de sorte qu’ils ne démontrent pas que leur relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
M. [V] [W] et Mme [T] [W] mentionnent les difficultés générées par cette situation, notamment le montant très important de la dette locative, l’absence de paiement depuis plus de deux ans alors que ce loyer était un complément de retraite nécessaire pour eux ainsi que leur âge.
La situation personnelle de M. [S] [X] et Mme [U] [R], si elle est certes difficile, ne saurait justifier leur maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs l’aggravation de la dette locative qu’ils subissent du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril leur propre situation.
Il apparaît surtout que les demandeurs n’ont pas les moyens de se maintenir dans le logement qu’ils occupent dans le parc privé sans bourse délier et dont le coût s’avère élevé et totalement inadapté à leurs ressources.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
M. [S] [X] et Mme [U] [R], partie perdante, supporteront les dépens et devront participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [V] [W] et Mme [T] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [S] [X] et Mme [U] [R] pour le logement qu’ils occupent [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [S] [X] et Mme [U] [R] aux dépens ;
Condamne M. [S] [X] et Mme [U] [R] à payer à M. [V] [W] et Mme [T] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé à [Localité 8] le 06 juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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