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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 sept. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 05 septembre 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00737 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KJ3
Association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE
C/
[U] [W] [G]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 05/09/2025
Avocats : Me Ludovic BOUSQUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [W] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 avril 2025 à comparaître à l’audience du 13 juin 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de l’Association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [U] [W] [G] de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence régi conformément aux articles [8] 33-1 et suivants et R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation relatifs aux logements foyers et aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur les conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution concernant le logement numéro 24 situé dans la résidence santé navale , [Adresse 5], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3128,85 € selon un décompte arrêté au 28 février 2025 .
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 534,16 € égale au montant des redevances et charges, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence jusqu’à libération effective des lieux et une indemnité de procédure de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 13 juin 2025 , seule la requérante est représentée par son conseil qui déclare que Monsieur [U] [W] [G] ne règle plus ses redevances et charges depuis longtemps, le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de l’action :
Il est justifié de la notification par voie électronique à la préfecture de la Gironde d’une assignation du défendeur enregistrée le 3 avril 2025 ainsi que d’un signalement d’impayés à la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 28 février 2025.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions du contrat de résidence applicable au logement occupé par Monsieur [U] [W] [G] qu’une clause prévoit la résiliation de plein droit du contrat de résidence pour défaut de paiement des redevances ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge au résident ou à tout occupant de son chef.
Or en l’espèce il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2024 la résiliation de plein droit du contrat de résidence a été notifiée à Monsieur [U] [W] [G] pour non paiement des redevances des mois d’avril à septembre 2024 générant une dette de 2011,17 € et ce malgré la mise en place de nombreux échéanciers et il est demandé au résident de quitter les lieux dans un délai d’un mois à compter de la présentation de ladite lettre recommandée.
Il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence à la date du 25 octobre 2024 stipulée dans le contrat de résidence et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3828,33 € et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [U] [W] [G] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle , cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de l’Association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 25 octobre 2024 la résiliation de plein droit du contrat de résidence du logement situé résidence santé navale, logement numéro [Adresse 2] [Adresse 6]
Condamne Monsieur [U] [W] [G] à payer à l’Association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE en deniers ou quittance valable la somme de 3828,33 euros.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Monsieur [U] [W] [G] à payer à l’Association JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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