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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 9 avr. 2026, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5FQ
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA MORBIHAN, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [Q] [G] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christine PERSON de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Monsieur [M] [G], son père, muni d’un pouvoir
Madame [N] [G] épouse [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Monsieur [M] [G], son père, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : – SCP MORVAN
— Me PERSON
Copie à : – M. [G] [M]
— M. [G] [K]
— Mme [T] [N]
R.G. N° 25/00844. Jugement du 9 avril 2026
Exposé du litige
Par assignations en date des 27, 29 octobre et 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a fait citer [M] [G], [K] [G], [F] [W] [G] épouse [T] & [Q] [G] en paiement de sommes dues au titre des charges de copropriété : 3572,34, outre 1500 € à titre de dommages intérêts. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a exposé ses demandes à l’audience :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] demande au Tribunal Judiciaire de VANNES de,
Vu les dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l 'article 1240 du Code Civil,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum les consorts [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], la somme de 3 572,34 € au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 16 juillet 2025 ;
Dire et juger que cette condamnation sera majorée d’intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 8 décembre 2023 sur un principal de 1 625,71 € et à compter de l’assignation valant sommation de payer pour le surplus ;
Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront et produiront à leur tour des intérêts ;
Condamner solidairement ou à défaut in solidum les consorts [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, troubles et tracas ;
Condamner solidairement ou à défaut in solidum les consorts [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement ou à défaut in solidum les consorts [G] aux entiers dépens.
[M] [G], [K] [G] et [F] [W] [G] épouse [T] ont exposé leurs moyens de défense dans leurs écritures enrôlées le 12 février 2026, développées à l’audience.
[K] [G] fait part de :
mon mécontentement concernant de le passage de l’huissier [Y] [E] pour donner le dossier de la convocation au tribunal de Vannes.
Aujourd’hui je souhaite contester la procédure de remise par huissier car la loi régissant les devoirs et obligations des huissiers de justice est clairement précisé qu’il ne peut pas remettre à un mineur (mon fils [A] [G] née le 17/05/2014) sous peine de la nullité de la procédure.
Je vous informe à ce jour que notre fils qui a seulement 11 ans ne comprend pas trop ce qui passe se pose beaucoup de question.
A ce jour, nous réfléchissons aux poursuites que l’on peut donner
[M] [G] a indiqué :
afin de revenir à une situation normale et pour apaiser les tensions je m’engage à payer l’intégralité du principal des charges dues, y compris les appels de fond pour l’année 2025 2026, moi seul, je ne veux pas que mes enfants paient leurs cote part ; il me serait agréable de faire un échéancier comme demandé depuis début octobre 2025.
[Q] [G] a exposé ses moyens de défense dans ses conclusions enrôlées en date du 6 février 2026, développées à l’audience :
Vu l’article 22 du règlement de copropriété
Vu les articles 605 et 606 du Code civil,
CONSTATER que Madame [Q] [G], épouse [O], s’en rapporte à justice sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] à la voir condamner à lui payer la somme de 3572,34€ au titre du montant des charges impayées arrêté au 16/07/2025 ;
DEBOUTER ledit Syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [Q] [G], épouse [O], au titre des intérêts de retard au taux légal, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Faire droit et dire bien fondée à la demande reconventionnelle de Madame [Q] [G], épouse [O], à l’encontre de Monsieur [M] [G] et, en conséquence :
CONDAMNER Monsieur [M] [G] à verser à Madame [Q] [G], épouse [O], la somme de 3572,34€ correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêté au 16/07/2025 ;
CONDAMNER Monsieur [M] [G] à payer à Madame [Q] [G], épouse [O], toutes sommes dont elle serait reconnue redevable envers le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1], si les demandes de celuí-ci au titre des intérêts de retard, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens sont admises ;
CONDAMNER Monsieur [M] [G] à verser à Madame [Q] [G] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] et Monsieur [M] [G] de toutes leurs demandes et prétentions contraires.
Motifs du jugement
Sur la nullité de l’assignation délivrée à [K] [G]
Selon l’article 655, alinéa premier, du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
La remise de l’acte peut être effectuée au fils du destinataire, âgé de 10 ans, pourvu qu’il ait un discernement suffisant pour transmettre l’acte (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 décembre 1956).
L’assignation considérée a été remise par le Commissaire de Justice au domicile du destinataire, à la personne présente : le fils de l’intéressé, [A], né le 17 mai 2014.
Il n’est pas démontré que cet enfant ne serait pas doué du discernement suffisant pour transmettre l’acte à son père. Il n’y a donc pas lieu d’annuler cette assignation, étant observé que le défendeur a pu présenter ses moyens de défense.
Sur la demande en paiement
Les époux [M] et [H] [G] ont acquis au sein de l’ensemble immobilier dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Etablissement 1], sis [Adresse 7] à [Localité 1] les lots de copropriété 55, à savoir une maison d’habitation de type 3, outre garage et jouissance privative d’un jardin et le lot 155, à savoir un parking extérieur auprès des époux [C], suivant acte authentique au rapport de Me [Z], notaire à [Localité 2] le 26 décembre 2001.
[H] [G] est décédée le 5 février 2019. Elle laisse pour lui succéder, outre son conjoint, leurs deux filles [Q] et [N] [G] ainsi qu’il résulte de l’attestation immobilière établie par Me [Z], notaire le 29 avril 2022. [M] [G], conjoint survivant, a opté conformément à l’article 1094-1 du Code Civil, pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit sur la succession de son épouse. [Q] et [N] [G] sont titulaires sur la succession de leur mère de 3/16ème de la succession en nue-propriété.
Suivant acte authentique au rapport de Me [Z] en date du 28 juin 2022, [M] [G] a fait donation à son fils [K] des 5/8eme en nue-propriété sur les lots 55 et 155 dont il est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Etablissement 1].
Les trois enfants de [M] [G] dont ses deux filles issues de son union avec la de cujus, sont ainsi titulaires de l’intégralité de la nue-propriété sur l’immeuble tandis que [M] [G] en est l’usufruitier.
L’ensemble immobilier est organisé sous le statut de la copropriété avec règlement de copropriété état descriptif de division, le règlement de copropriété comprenant une clause d’aggravation des charges.
Le syndic a, pour tenter de procéder au recouvrement amiable des sommes arriérées, mis en demeure les consorts [G] par lettre recommandée AR du 10 novembre 2022, réceptionnée par ses destinataires le 26 novembre. Le syndicat des copropriétaires s’en est remis à un commissaire de justice lequel a pu constater dans un premier temps que les consorts [G] avaient déménagé sans communiquer leur nouvelle adresse. [M] [G] s’est engagé par e-mail du 14 octobre 2023 à payer les charges par chèque le 9 novembre. Le syndicat des copropriétaires a fait signifier une sommation de payer les charges par commissaire de justice le 8 décembre 2023. La dette s’élevait à 1754,62 €, coût de l’acte inclus.
Au 16 juillet 2025, la dette s’élève à 3572,34 €.
Les comptes de la copropriété ont été régulièrement approuvés en assemblée générale.
Il résulte du règlement de copropriété, en son article 22 que :
« En cas d’indivision de la propriété d’un lot, tous les propriétaires indivis et leurs héritiers et représentants seront solidairement et indivisément responsables entre eux, vis-à-vis du syndic des propriétaires, sans bénéfice de discussion, de toutes sommes dues afférentes audit lot.
En cas de démembrement de la propriété d’un lot, la même solidarité existera, sans bénéfice de discussion, pour toutes sommes dues, afférentes audit lot, entre les nus-propriétaires et leurs héritiers et représentants et les usufruitiers. La créance du syndicat sera indivisible entre les nus-propriétaires et leurs héritiers et représentants qui seront tenus solidairement avec les usufruitiers, chacun pour le tout.
Les mêmes solidarité et indivisibilité existeront entre les propriétaires et bénéficiaires d’un droit d’usage ou d’habitation ››.
Il résulte des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis que le paiement en temps et en heure de ses charges constitue une obligation essentielle du copropriétaire.
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement les consorts [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 572,34 € au titre des charges échues et impayées arrêtées au 16 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 8 décembre 2023 sur la somme de 1625,71 € et à compter de l’assignation délivrée le 27 octobre 2025 à l’un des débiteurs solidaires, valant sommation de payer pour le surplus, les intérêts dus pour une année entière devant se capitaliser et produire à leur tour des intérêts.
[M] [G] s’est engagé à payer l’intégralité du principal des charges dues, y compris les appels de fond pour l’année 2025-2026, indiquant ne pas vouloir que ses enfants paient leur quote- part.
Il convient donc de condamner [M] [G] à garantir [Q] [G] épouse [O] de cette condamnation.
Faute de justifier de ses ressources et charges, sa demande d’échéancier sera rejetée.
Le règlement de propriété prévoit une solidarité pour toute somme due afférente au lot considéré. Au delà des charges de copropriété, auteurs communs d’un dommage unique (l’impayé à recouvrer judiciairement) les nus-propriétaires et usufruitiers sont tenus in solidum des dommages intérêts et frais irrépétibles.
La résistance sans motif légitime des consorts [G] au règlement de leurs charges cause au syndicat des copropriétaires un préjudice que ne répare pas la seule allocation d’intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum les consorts [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, au titre des troubles et tracas.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les consorts [G] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 €.
[M] [G] se reconnaît débiteur des sommes dues au titre des charges. Il doit donc garantir [Q] [G] épouse [O] des dommages intérêts et frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, [M] [G] sera condamné à payer à [Q] [G] épouse [O] la somme de 2000 euros.
Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déboute [K] [G] de sa demande d’annulation de l’assignation qu’il a reçue.
Condamne solidairement les consorts [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], la somme de 3572,34 € au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 16 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 sur un principal de 1625,71 € et à compter du 27 octobre 2025 pour le surplus.
Dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront et produiront à leur tour des intérêts.
Condamne in solidum les consorts [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], les sommes de :
— 1500 € à titre de dommages et intérêts.
— 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute [M] [G] de sa demande d’échéancier.
CONDAMNE [M] [G] à payer à [Q] [G], épouse [O], la somme de 3572,34 € et toutes celles dont elle est reconnue redevable envers le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1], au titre des intérêts de retard, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens.
CONDAMNE [M] [G] à payer à [Q] [G] une indemnité de 2000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum les consorts [G] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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