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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00551 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBLJ
— ------------------------------
[J] [N]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
— ------------------------------
Notification LRAR :
— Mme [N]
— MDPH
Copie Dossier
DEMANDERESSE
Madame [J] [N]
née le 27 Novembre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [D] [W], juriste, agente munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2023, Mme [J] [N] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine Maritime (MDPH) l’attribution d’un accompagnant d’élève en situation de handicap ([1]) pour son fils [L] [F], ainsi qu’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([2]) et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décision du 02 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à [L] [F] l’AEEH de base valable du 1er avril 2023 au 28 février 2026, la RQTH valable du 1er octobre 2023 au 27 février 2028 et une orientation professionnelle vers le marché du travail pour la même période. En revanche, la CDAPH a rejeté la demande relative à l’AESH.
Face à ce refus, Mme [J] [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), rejeté par décision du 16 décembre 2024. Un second RAPO a été accepté à titre exceptionnel le 19 février 2025, mais la CDAPH, lors de sa séance du 29 septembre 2025, a maintenu son refus d’attribution d’un [1].
Par requête du 08 décembre 2025, Mme [J] [N] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Madame [J] [N], agissant en qualité de représentante légale de son fils [L] [F], né le 27 février 2008 et scolarisé en classe de terminale bac professionnel [3] sollicite l’annulation de la décision de refus d’attribution d’un [1], la reconnaissance du caractère fautif de ce refus au regard des besoins éducatifs particuliers de son fils, ainsi que, le cas échéant, l’octroi d’une indemnisation en réparation du préjudice scolaire, psychologique et d’orientation qu’elle estime avoir subi.
Elle expose que son fils présente un TDAH et une dyslexie sévère affectant le langage oral et écrit, la compréhension des consignes, la lecture, la prise de notes et la production écrite. Elle indique qu’il a bénéficié d’un accompagnement [1] de l’école primaire jusqu’à la fin de la classe de troisième, ce qui lui a permis d’obtenir le diplôme national du brevet avec la mention « assez bien ». Elle soutient qu’une demande d'[1] a été déposée pour son entrée au lycée, mais qu’elle a été refusée, de sorte que [L] ne bénéficie plus d’accompagnement depuis la classe de seconde. Elle fait valoir que l’absence d'[1] a entraîné une dégradation importante de la scolarité de son fils, lequel rencontre de grandes difficultés à comprendre les consignes, à suivre les cours et à traiter les supports écrits. Elle indique que les enseignants constatent son échec scolaire et doutent de sa capacité à obtenir le baccalauréat. Elle souligne également l’impact psychologique de cette situation sur son fils, qui se trouve en situation de découragement, ainsi que sur elle-même.
En défense, la MDPH dûment représentée, demande la confirmation des décisions de la CDAPH et le rejet intégral du recours de Mme [N]. Elle soutient que les difficultés de [L] — troubles de l’attention, lenteur d’exécution, difficultés de lecture et de compréhension — ne caractérisent pas un besoin d’attention soutenue et continue au sens de l’article L. 351 3 et D. 351-16-4 du code de l’éducation. Elle ajoute que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’ouvre pas droit automatiquement à une aide humaine et ne suffit pas à établir la nécessité d’un [1].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'[1] :
Vu l’article L. 351-3, D.351-7, D. 351-16-1, D. 351-16-2, D. 351-16-4 du code de l’éducation ;
En l’espèce, les pièces versées aux débats confirment l’existence de troubles de l’attention, d’une lenteur d’exécution et de difficultés de lecture et de compréhension chez [L]. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l’accès aux apprentissages serait gravement compromis en l’absence d’une présence constante ou régulière d’un accompagnant. Les documents scolaires les plus récents indiquent que [L] parvient à réaliser les tâches demandées lorsque les consignes sont reformulées, ce qui relève des adaptations pédagogiques ordinaires lesquelles constituent la réponse appropriée à ses limitations fonctionnelles. La MDPH souligne à juste titre qu’une aide humaine ne peut être attribuée que lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir l’accès aux apprentissages, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Elle rappelle en outre qu’une aide accordée antérieurement, notamment au collège, ne saurait justifier automatiquement son renouvellement au lycée, l’évaluation devant être conduite en fonction des besoins actuels de l’élève. Elle fait valoir enfin qu’un encadrement excessif peut freiner le développement de l’autonomie attendue d’un adolescent engagé dans une formation professionnelle.
Les éléments du dossier ne permettent ainsi pas de démontrer que la réponse adaptée aux difficultés de [L] serait une aide humaine. Il apparaît au contraire que les mesures pédagogiques déjà mises en œuvre — reformulation des consignes, supports adaptés, individualisation des tâches, temps majoré et aménagements d’évaluation — constituent une réponse suffisante et proportionnée à ses besoins.
Dans ces conditions, le tribunal rejette la demande d'[1] formée par Mme [J] [N], agissant en qualité de représentante légale de son fils [L] [F].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE Mme [J] [N], agissant en qualité de représentante légale de son fils [L] [F] de sa demande d’attribution d’un [1] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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