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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 3 juil. 2025, n° 25/03068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 25/03068 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HUM
N° MINUTE : 25/00101
AFFAIRE
[D] [G] épouse [P]
C/
[Y] [P]
DEMANDEUR
Madame [D] [G] épouse [P]
49 rue de la Normandie
92140 CLAMART
représentée par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
12 bis avenue de la division Leclerc
92320 CHÂTILLON
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [G] et Monsieur [Y] [P], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 07 juin 2014 devant l’officier d’état civil de Clamart, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement en date du 24 janvier 2025, le juge aux affaires familiales de Nanterre a :
— débouté Madame [G] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— débouté Monsieur [P] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Madame [G] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge aux affaires familiales de Nanterre pour l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 06 mai 2025.
À l’audience d’orientation en divorce du 06 mai 2025, Madame [G] était présente et assistée par son conseil. Monsieur [P] était absent et n’a pas constitué avocat.
Madame [G] a renoncé aux mesures provisoires et a sollicité la clôture des débats, laquelle a été prononcée à l’audience, et l’affaire a été plaidée sur le champ.
Elle sollicite sur le fond du divorce :
de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil ; d’ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G]/[P], célébré devant l’Officier d’état civil de Clamart et en marge de leurs actes de naissance ;dire qu’elle ne fera plus usage du nom de Monsieur [P],fixer la date des effets du divorce au mois de février 2021,en application de l’article 262-1 du Code civil ; attribuer à Madame [G] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 340,00 euros par mois au titre du règlement du crédit contracté en 2015, d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; lui donner acte de sa proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,dire que les dépens seront réglés selon le principe de l’aide juridictionnelle,
Monsieur [P], défendeur, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par un avocat, étant précisé qu’il a été régulièrement cité par acte du 1er avril 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025, fixant la date des plaidoiries au même jour. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE : COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE :
Les deux parties sont de nationalité algérienne. Dans ce contexte il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant située en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable en matière de divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine, étant située en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Sur les conséquences à l’égard des époux
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Madame [G] a assigné son époux en divorce par acte en date du 1er avril 2025.
Elle explique que Monsieur [P] a quitté le domicile conjugal au mois de février 2021, ce dont elle justifie par la production d’une assignation lui ayant été délivrée par l’époux en date du 03 mars 2023, lors d’une première procédure en divorce, où celui-ci confirme son départ du domicile conjugal en février 2021. En outre, elle produit également une ordonnance de non conciliation prononcée en date du 05 avril 2022, aux termes de laquelle la résidence séparée des époux avait été constatée. Il s’ensuit que le délai d’un an prévu par l’article 238 du code civil est donc acquis.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [Z] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au mois de février 2021, qu’elle établit comme la date de séparation effective des époux. Toutefois, Madame [G] ne mentionnant aucune date précise à l’appui de sa demande et la juridiction n’ayant pas pouvoir de la fixer, ultra petita, il sera fait application du principe légal.
En conséquence, il convient de fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2025, date de la demande en divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, Madame [G] sollicite que Monsieur [P] soit condamné au règlement de la somme mensuelle de 340,00 euros au titre de la prise en charge du crédit contracté en 2015.
En l’absence de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire permettant de justifier les désaccords subsistants entre eux, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne pourra être ordonnée à ce stade de la procédure et aucun point de désaccord ne pourra être tranché, étant relevé au surplus qu’en l’espèce la demande formée est une demande de prise en charge provisoire, qui serait susceptible de relever de l’article 255 du code civil, et non une demande liquidative au titre d’une créance entre époux.
Il convient en conséquence de débouter Madame [G] de sa demande relative à la condamnation de Monsieur [P] au règlement du crédit de 2015.
Il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le droit au bail du domicile conjugal
Madame [G] sollicite que le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, lui soit attribuée, Monsieur [P] ayant quitté le logement depuis 2021, à charge pour elle d’en assumer toutes les charges.
En l’absence du défendeur à l’instance et au regard de la séparation des époux intervenue en 2021, il convient d’attribuer à Madame [G] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront à la charge de Madame [G].
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marie-Pierre BONNET juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
De Madame [D] [G], née le 30 août 1991 à Oran (Algérie),
et de Monsieur [Y] [P], né le 12 février 1987 à Oran (Algérie),
Mariés le 07 juin 2014 devant l’officier d’état civil de Clamart (92),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 07 juin 2014 devant l’officier d’état civil de Clamart ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que par l’effet de la loi les époux perdent l’usage du nom de l’autre au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [G] de sa demande visant à condamner Monsieur [P] au règlement de la somme mensuelle de 340,00 euros au titre du crédit contracté en 2015 par les époux,
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DEBOUTE Madame [G] de sa demande visant à voir fixer la date des effets du divorce au mois de février 2021,
DIT que la date des effets du divorce sera fixée au 1er avril 2025,
ATTRIBUE à Madame [D] [G], le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, à charge pour elle s’en supporter les charges afférentes y compris les loyers ; au besoin l’y condamnons ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie et sera susceptible d’appel dans le mois de cette signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision sera réputée non avenue à défaut de signification dans les 6 mois de son prononcé ;
CONDAMNE Madame [G] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 03 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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