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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 12 févr. 2026, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3YI
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Société COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN, Société Anonyme Publique Locale, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, substituée par Maître Marie-Emmanuelle GAONACH, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [E] [F] épouse [G], Intervenante volontaire, demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
En présence de Monsieur Christian PIGACHE, Magistrat à titre temporaire en formation
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me GUENNO-[Localité 1]
Copie à : M. [G]
Mme [G]
R.G. N° 25/00681. Jugement du 12 février 2026
Exposé du litige
[Y] [G], propriétaire d’un bateau dénommé « MJ », a conclu avec la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN un contrat de réservation d’emplacement à flot, au port de plaisance d'[Localité 2], pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022. Il a ensuite souscrit un contrat de réservation d’emplacement à terre pour la période du 5 avril 2022 au 5 mai 2022.
À l’échéance du contrat, le bateau de M. [G] est resté stationné sur le terre-plein du port de plaisance d'[Localité 2].
La COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN a versé au débat sept factures émises à l’encontre de M. [G], correspondant aux périodes de stationnement du bateau de M. [G] sur le terre-plein du port de plaisance d'[Localité 2] du 5 mai 2022 au 15 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 décembre 2024, le Conseil de la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN a mis en demeure M. [G], d’une part, de régler la somme totale de 5.072,46 euros correspondant aux factures émises pour les périodes allant du 5 mai 2022 au 15 octobre 2024 et, d’autre part, de retirer son bateau du terre-plein pour le 20 décembre 2024 au plus tard.
Une huitième facture produite aux débats, en date du 5 décembre 2024, d’un montant de 377,81 euros est établie par la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN à l’encontre de M. [G] pour la période du 1er novembre 2024 au 1er janvier 2025.
Un procès-verbal dressé le 28 mai 2025 par un surveillant de port assermenté a constaté la présence du bateau de M. [G] sur le terre-plein du port de plaisance d'[Localité 2] le 22 mai 2025.
En l’absence de règlement de ses factures par [Y] [G], la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN a assigné ce dernier devant le Tribunal judiciaire de Vannes par acte de Commissaire de Justice, signifié à personne le 8 septembre 2025.
L’assignation a été enrôlée au greffe du Tribunal judiciaire de Vannes le 11 septembre 2025.
Lors de l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle [E] [F] épouse [G] est intervenue volontairement, le Tribunal a soulevé la question de l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative et a donc renvoyé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions enrôlées le 17 décembre 2025 et développées à l’audience, la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN invoque la compétence du Tribunal judiciaire et demande au Tribunal judiciaire de :
— Condamner M. [Y] [G] à payer à la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN la somme de 5.450,27 euros, au titre des factures suivantes :
— facture n°92205351 pour la période du 05/05/2022 au 05/06/2022 d’un montant de 119,00 euros,
— facture n°92205394 pour la période du 05/06/2022 au 05/09/2022 et la location de ber d’un montant de 521,16 euros,
— facture n°92206461 pour la période du 05/09/2022 au 05/01/2023 d’un montant de 468,32 euros,
— facture n°92307752 pour la période du 05/01/2023 au 01/01/2024 et la location de ber du 05/02/2023 au 01/01/2024 d’un montant de 2.093 euros,
— facture n°92402051 pour la période du 05/01/2024 au 05/03/2024 d’un montant de 251,61 euros,
— facture n°92402128 pour la location de ber du 01/01/2024 au 01/03/2024 d’un montant de 122 euros,
— facture n°92407162, pour la période du 05/03/2024 au 15/10/2024 et la location de ber du 01/03/2024 au 15/10/2024 d’un montant de 1.487,37 euros,
— facture n°92407473, pour la période du 01/11/2024 au 01/01/2025 d’un montant de 377,81 euros
Avec intérêts au taux légal à compter :
— du 4 décembre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 5.072,46 euros,
— de la décision à intervenir sur la somme de 377,81 euros.
— Condamner M. [Y] [G] à payer à la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN une redevance d’un montant de 12,99 euros par jour à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au retrait effectif du navire « MJ » du port de plaisance d'[Localité 2].
— Condamner M. [Y] [G] à retirer son navire dénommé « MJ » du port de de plaisance d'[Localité 3]-[Localité 4], dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinzaine.
— Condamner M. [Y] [G] à payer à la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [Y] [G] aux entiers dépens.
[Y] [G] et [E] [G], intervenante volontaire, ont présenté leurs moyens de défense et demandes à l’audience. Ils ont sollicité des délais de paiement. La juridiction les a autorisés à communiquer en cours de délibéré les justificatifs de leurs revenus et charges. Il n’y a pas été donné suite par les intéressés.
Motifs du jugement
À l’audience du 18 décembre 2025, la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN communique les justificatifs selon lesquels le bateau de M. [G] est stationné sur la partie privative du terre-plein appartenant à la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN, à savoir sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1].
Les redevances sollicitées par la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN à l’encontre de M. [G] concernent donc l’occupation non pas du domaine public mais d’un domaine privé.
À ce titre, le Tribunal judiciaire de Vannes est compétent pour statuer sur les demandes de la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN.
À l’audience du 18 décembre 2025, M. [G] est d’accord pour payer les redevances que lui réclame la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN. Son aveu fait pleinement foi contre lui.
La créance de la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN étant établie au vu des factures versées au débat, il convient de condamner M. [G] à payer à la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN la somme de 5.450,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 sur la somme de 5.072,46 euros, et à compter de la décision à intervenir sur la somme de 377,81 euros, pour les redevances dues du 5 mai 2022 au 1er janvier 2025.
La COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN demande que M. [G] soit également condamné à verser une redevance d’un montant de 12,99 euros par jour à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au retrait effectif du navire « MJ » du terre-plein du port de plaisance d'[Localité 2].
À l’audience du 18 décembre 2025, la compagnie des ports a informé le Tribunal que M. [G] lui a indiqué que le bateau avait été retiré.
R.G. N° 25/00681. Jugement du 12 février 2026
Il résulte du procès-verbal de constat du 28 mai 2025 versé au débat que le bateau de M. [G] était encore présent sur le terre-plein du port de plaisance d'[Localité 2] le 22 mai 2025. La COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN n’apporte pas la preuve de la présence du bateau de M. [G] au-delà de cette date.
Il convient donc de condamner M. [G] à payer à la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN une redevance complémentaire d’un montant de 12,99 euros par jour, compris entre le 2 janvier 2025 et le 22 mai 2025 : 12,99 x 140 jours = 1818,60 €.
En revanche, le bateau de M. [G] ayant été retiré du port de plaisance d'[Localité 2], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN de condamner M. [G] à retirer son navire dénommé « MJ », sous peine d’astreinte.
À l’audience du 18 décembre 2025, M. et Mme [G] font valoir qu’ils ne veulent pas payer les frais d’Avocat de la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN, car celle-ci ne les a pas « aidés » dans la vente du bateau de M. [G] qu’il a finalement donné.
Cependant, c’est en raison de l’absence de règlement de ses factures par M. [G], malgré les démarches amiables engagées par la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN, que celle-ci a été contrainte d’assigner M. [G] devant le Tribunal judiciaire de Vannes et à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN.
Il convient donc de condamner M. [G] à payer à la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [G] qui succombe à l’instance supportera les dépens.
En application de l’article 1343-5, alinéa 1er, du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
À l’audience du 18 décembre 2025, M. et Mme [G] ont demandé à bénéficier d’un échéancier de 150 euros par mois, au motif que M. [G] est en invalidité et que M. et Mme [G] ont trois enfants à charge avec le seul salaire de Mme [G] pour vivre.
La compagnie des ports a donné son accord pour que M. et Mme [G] soient autorisés à adresser au Tribunal, dans le cours du délibéré, les derniers bulletins de salaire de Mme [G] et les derniers relevés de la Caisse d’Allocations Familiales pour justifier leur demande d’échéancier.
M. et Mme [G] n’ayant pas communiqué ces justificatifs, ils seront déboutés de leur demande d’échelonnement du paiement des sommes dues.
Aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [Y] [G] à payer à la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN la somme de 5450,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 sur la somme de 5072,46 euros, et à compter du 12 février 2026 sur la somme de 377,81 euros, pour les redevances dues du 5 mai 2022 au 1er janvier 2025.
Condamne [Y] [G] à payer à la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN une somme complémentaire d’un montant de 12,99 euros par jour pour les redevances comprises entre le 2 janvier 2025 et le 22 mai 2025 : 1818,60 €.
Déboute la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN de sa demande de retrait sous astreinte par M. [Y] [G] de son navire dénommé « MJ » du port de plaisance d'[Localité 3]-[Localité 4].
Condamne [Y] [G] à payer à la COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne [Y] [G] aux dépens de l’instance.
Déboute M. [Y] [G] et Mme [E] [F] épouse [G] de leur demande d’échelonnement du paiement des sommes dues.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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