Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 mai 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ4J
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00389 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ4J
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
SCI HELLAU, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL TAP, exerçant sous l’enseigne COUPES COULEURS SALONS, prise en la personne de son gérant Monsieur [D] [P] dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 16 mars 2011, la SCI HELLAU a donné à bail à loyer commercial à la société FLOURENS un local dépendant du Centre Commercial SUPER U situé [Adresse 6] à [Adresse 5] ([Adresse 3]).
Par acte notarié en date du 13 janvier 2017, la société FLOURENS a cédé son fonds de commerce à la société T.A.P et la SCI HELLAU est intervenue à l’acte.
Estimant que le compte locatif de la société T.A.P était débiteur, la SCI HELLAU lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 20 décembre 2024, pour un montant total de 28.053,83 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SCI HELLAU a assigné la société T.A.P devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 avril 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI HELLAU, demande au juge des référés de :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 16 mars 2011, consenti par la SCI HELLAU, à la société T.A.P exerçant sous l’enseigne COUPES COULEURS SALONS portant sur les locaux situés [Adresse 4], [Adresse 1], est acquise depuis le 20 janvier 2025 ;
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— ordonner l’expulsion de la société T.A.P exerçant sous l’enseigne COUPES COULEURS SALONS, et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
— condamner la société T.A.P exerçant sous l’enseigne COUPES COULEURS SALONS, à titre provisionnel, à payer à la SCI HELLAU la somme de 26.288,10 euros ;
— condamner la société T.A.P exerçant sous l’enseigne COUPES COULEURS SALONS au paiement d’une somme provisionnelle de 3.000 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation, du 21 janvier 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et
la remise des clefs ;
— condamner la société T.A.P exerçant sous l’enseigne COUPES COULEURS SALONS au paiement provisionnel des charges locatives du 21 janvier 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la société T.A.P exerçant sous l’enseigne COUPES
COULEURS SALONS formerait une demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires, qui serait accueillie,
— dire et juger en toute hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires
courants à leur échéance contractuelle :
o la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible ;
o la clause résolutoire sera acquise par la SCI HELLAU, et cette dernière sera autorisée à poursuivre l’expulsion de la société T.A.P, ainsi que de celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-avant ;
En tout état de cause,
— condamner la société T.A.P exerçant sous l’enseigne COUPES COULEURS SALONS au paiement de la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer signifié le 20 décembre 2024 et de sa signification au gérant le 24 décembre 2024.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne morale, la société T.A.P n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 décembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 25.288,10 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 26.288 euros arrêté au 1er février 2025, échéance du mois de février 2025 inclus.
Le fait que la société T.A.P n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 20 janvier 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société T.A.P, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société T.A.P ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 20 janvier 2025 ; dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit la somme de 2.000 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI HELLAU.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 26.288 euros arrêté au 1er février 2025, échéance du mois de février 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société T.A.P est redevable envers la SCI HELLAU de la somme provisionnelle de 26.288 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de février 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société T.A.P, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société T.A.P qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de sa signification au gérant, et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 20 janvier 2025, du bail daté du 16 mars 2011, consenti par la SCI HELLAU à la société T.A.P, portant des locaux situés au sein du Centre Commercial SUPER U situé [Adresse 7] ([Adresse 3]) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société T.A.P et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société T.A.P à payer à la SCI HELLAU une somme provisionnelle de 26.288 euros (VINGT SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 1er février 2025 (échéance du mois de février 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société T.A.P au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI HELLAU ;
CONDAMNONS la société T.A.P à payer à la SCI HELLAU la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société T.A.P aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de sa signification au gérant, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Parcelle ·
- Décès ·
- Valeur ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Paiement ·
- Avenant ·
- Crédit renouvelable
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Prix de vente ·
- Décret ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Libération
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Intermédiaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Lot ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Avocat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.