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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 28 mai 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RG N° 26/73. Jugement du 28 mai 2026
N° RG 26/00073 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E6X6
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : M. [Q]
Copie à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 1er juillet 2024, M. [I] [Q] a donné à bail à M. [V] [X] un logement d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 550 euros.
Le 10 septembre 2025, M. [I] [Q] a fait notifier à M. [V] [X] un commandement de payer la somme de 1650 euros au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, M. [I] [Q] a fait assigner M. [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] auquel il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la résilaition du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [V] [X] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner M. [V] [X] à lui payer :
— 3850 euros au titre de l’impayé locatif à la date du 12 janvier 2026, à parfaire ou diminuer à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 550 euros, indexée chaque année au 1er juillet selon l’indice de référence des loyers,
— condamner M. [V] [X] à lui régler 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, des dénoncés à la préfecture et à la ccapex et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 19 janvier 2026.
A l’audience du 26 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a indiqué que M. [V] [X] ne s’était pas présenté au rendez-vous qui aurait permis la réalisation de l’évaluation sociale.
Expliquant que M. [X] avait apuré sa dette locative, M. [I] [Q] a renoncé à ses demandes de résilation, expulsion et impayés, mais a maintenu ses prétentions au titre des frais irrépétibles et dépens.
Régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [V] [X] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement
M. [X] ayant réglé l’intégralité de sa dette locative, M. [Q] a renoncé à ses demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement.
M. [X] n’a pas comparu ni présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il sera pris acte de ce que M. [Q] a renoncé à ces demandes.
RG N° 26/73. Jugement du 28 mai 2026
Sur les autres demandes
Il convient de constater que M. [Q] n’a été réglé de sa dette que postérieurement à la délivrance d’un commandement de payer et à l’introduction de l’action en justice.
Par conséquent, M. [V] [X] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la Préfecture et saisine de la Ccapex.
Pour les mêmes motifs, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [Q] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [I] [Q] a renoncé à ses demandes en résiliation du bail, expulsion ainsi qu’à ses demandes en paiement ;
CONDAMNE M. [V] [X] à verser à M. [I] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [X] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la Préfecture et saisine de la Ccapex ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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