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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 4 juil. 2025, n° 25/04282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04282 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ABP
Minute : 25/845
OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [S] [T]
Monsieur [M] [T]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 04 Juillet 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC SEINE SAINT DENIS HABITAT,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [S] [T],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [T],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2015, l’Office public d’HLM interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a donné à bail à Madame [S] [T] et Monsieur [M] [T] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 573,68 euros, augmenté des provisions sur charges.
Selon attestation notariée, par acte authentique du 7 décembre 2016, l’OPIEVOY a vendu à l’EPIC OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (SSDH) l’immeuble au sein duquel est situé le logement loué.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT a fait signifier à Madame [S] [T] et Monsieur [M] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2289,66 euros en principal, au titre des loyers impayés au 6 mai 2024 et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 mai reçue le 27 mai 2024.
Le logement a été repris le 10 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT a fait assigner Madame [S] [T] et Monsieur [M] [T] aux fins de :
Condamner solidairement Madame [S] [T] et Monsieur [M] [T] au paiement de la somme de 13115,14 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars inclus, avec intérêts légaux à compter du 10 mai 2024, date du commandement de payer,les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 28 avril 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT, représenté, maintient ses demandes.
Il soutient que Madame [S] [T] et Monsieur [M] [T] sont redevables de sommes au titre des loyers et charges, après leur départ des lieux, ce qui justifie leur condamnation à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [S] [T] et Monsieur [M] [T], régulièrement assignés, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Les lettres recommandées envoyées à la dernière adresse sont revenues non réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 juin 2015, du commandement de payer délivré le 10 mai 2024 et du décompte de la créance actualisé au 31 mars 2025 que l’OPH SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il convient de déduire du décompte présenté les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, qui y sont imputés à hauteur de 145,69 euros, et les pénalités de 7 fois 7,62 euros, injustifiées, soit la somme de 199,03 euros.
Le contrat de bail prévoit expressément à l’article 5 la solidarité entre les locataires.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [S] [T] et Monsieur [M] [T] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT la somme de 12916,11 euros, au titre des sommes dues au 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 mai 2024 sur la somme de 2289,66 euros et de l’assignation du 10 avril 2025 sur le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [T] et Monsieur [M] [T] in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Madame [S] [T] et Monsieur [M] [T] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [T] et Monsieur [M] [T] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT la somme de 12916,11 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2025 échéance de mars incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 sur la somme de 2289,66 euros et de l’assignation du 10 avril 2025 sur le surplus,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [T] et Monsieur [M] [T] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [T] et Monsieur [M] [T] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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