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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE c/ D |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01401 – N° Portalis DB22-W-B7J-TT7J
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
07 Mai 2026
S.A. DOMOFINANCE
c/
[E] [W], [L] [D] épouse [W]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Sébastien MENDES GIL
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [E] [W]
à Mme [L] [D] épouse [W]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 07 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virginie JAMET, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
M. [E] [W]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [L] [D] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 19 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 6 octobre 2021, la société DOMOFINANCE, a consenti à M. [E] [W] et Mme [L] [W] un crédit affecté à l’achat d’une prestation d’un PAC HCP pour un montant de 20 000 euros au taux débiteur fixe annuel de 3,90% remboursable en 180 mensualités de 149,31 euros hors assurance.
Les mensualités ont cessé d’être remboursées de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2025, la société DOMOFINANCE a fait assigner M. [E] [W] et Mme [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
par conséquent,
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 14 novembre 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, condamner solidairement M. [E] [W] et Mme [L] [W] à lui payer la somme de 18 440,80 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,90% l’an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire, condamner solidairement M. [E] [W] et Mme [L] [W] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,condamner solidairement M. [E] [W] et Mme [L] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 février 2026.
La société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes telles que dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
M. [E] [W] et Mme [L] [W], cités à étude, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 7 mai 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société DOMOFINANCE, introduite le 9 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juillet 2024, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la SA DOMOFINANCE justifie avoir adressé à M. [E] [W] et Mme [L] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception au 23 novembre 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’encadré prévu par l’article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d).
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré.
En l’espèce, seul est mentionné dans l’encadré du contrat litigieux, le montant hors assurance des mensualités (149,31 euros), alors que l’assurance a été souscrite et que le tableau d’amortissement et l’historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (167,17 euros).
La mention d’une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut.
Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-119 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société DOMOFINANCE doit être déchue du droit aux intérêts.
4- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital emprunté l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, aucune mensualité n’a été versée par M. [E] [W] et Mme [L] [W] depuis le 5 juillet 2024.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
20 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine :
(4 123,85 € avant contentieux + 1 750 € après contentieux)
5 873,85 euros
TOTAL
14 126,15 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [E] [W] et Mme [L] [W] pour solde du contrat de crédit affecté conclu le 6 octobre 2021 au paiement de la somme de 14 126,15 euros, arrêtée au 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement en l’absence de preuve de réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
5- Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société DOMOFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
6- Sur les autres demandes
M. [E] [W] et Mme [L] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société DOMOFINANCE recevable en son action,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n°43916845189001,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté n°43916845189001,
CONDAMNE solidairement M. [E] [W] et Mme [L] [W] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 14 126,15 euros pour solde du contrat de crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
DEBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [E] [W] et Mme [L] [W] aux dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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