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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00874 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5OA
Code : 58E,
[R], [U]
c/
S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MMA IARD, Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LA, [Adresse 1]
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026
à
— Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
— Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
— Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ 1 copie au dossier
N° RG 25/00874 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5OA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [R], [U]
née le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD,
RCS de, [Localité 2] sous le n° 542 110 291
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
S.A. MMA IARD,
RCS de, [Localité 3] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Dominique MANY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Syndic. de copro. DE LA, [Adresse 5],
dont le siège social est sis, [Adresse 6],
représenté par son syndic en exercice :
la SARL CITYA LAMARTINE
RCS de, [Localité 4] n°686 550 260
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 26 mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 26 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
*
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS :
Madame, [R], [U] est propriétaire d’un appartement en duplex situé 3ème étage du bâtiment A d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 8] à, [Localité 5]
A la suite d’un évènement climatique (grêle, vent violent et pluies intenses) le 15 juillet 2023, Madame, [R], [U] a déclaré un dégât des eaux dans son appartement à son assureur MMA.
Après expertises réalisées, ni MMA, l’assureur de Madame, [R], [U], estimant qu’il s’agit d’infiltration par la façade, ni ALLIANZ, l’assureur de l’immeuble en copropriété, estimant qu’il s’agit d’une infiltration par la porte-fenêtre, n’ont accepté de prendre en charge tout ou partie du sinistre.
C’est dans ce contexte que Madame, [R], [U] a fait citer devant le tribunal judiciaire de MACON la SA ALLIANZ IARD, la SA MMA IARD et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 9], [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, au visa des articles L 121-1 du code des assurances, 1103 et suivants du code civil et la convention CIDE COP et CIDEPIEC, aux fins de :
— CONDAMNER la SA MMA IARD et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame, [R], [U] la somme principale de 6720,03 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER la SA MMA IARD et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame, [R], [U] la somme de 445,50 € au titre des frais engagés ;
— CONDAMNER la SA MMA IARD et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame, [R], [U] 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois le 25 septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour échange de conclusions entre les parties et au fond à l’audience du 29 janvier 2026.
A cette date, Madame, [R], [U], la SA MMA IARD et la SA ALLIANZ IARD représentées par leur conseil respectif ont déposé leur dossier et se sont référées à leurs écritures. Le conseil du syndicat de copropriété n’a pas déposé de conclusions expliquant avoir été mis dans la cause uniquement pour que le jugement qui sera rendu lui soit opposable.
Madame, [R], [U] soutient au visa de l’article L 121-1 du code des assurances et 1103 du code civil ainsi qu’au visa des conventions CIDE COP en matière de dégâts des eaux au sein de copropriété que tous les dommages subis par un occupant à l’intérieur de son appartement, s’ils ne sont pas pris en charge par son assurance habitation, sont pris en charge par l’assurance de l’immeuble même pour des dégâts au sein des parties privatives.
Madame, [R], [U] considère que si les deux expertises diligentées n’arrivent pas aux mêmes conclusions puisque l’une estime que l’infiltration a eu lieu suite à un défaut d’étanchéité de la maçonnerie de la porte-fenêtre et l’autre par la façade, qu’il convient de considérer qu’il s’agit d’un défaut d’étanchéité, cause assimilée à la façade, et non d’un défaut de menuiserie, et que la garantie de la SA ALLIANZ IARD est donc mobilisable.
Elle met en avant l’expertise sollicitée par ses soins qui démontre l’origine de la fuite comme étant une infiltration par façade et soutient qu’il appartient donc à la SA ALLIANZ IARD dans le cadre de la convention CIDE PIEC de prendre en charge le sinistre.
Etant donné que les deux assureurs n’arrivent pas à trouver un consensus quant à l’indemnisation de son préjudice, elle s’estime fondée à solliciter leur condamnation à rembourser les frais de travaux de réparation et le remboursement des frais engagés.
La SA MMA IARD, au visa du contrat souscrit par Madame, [R], [U], sollicite de débouter Madame, [R], [U] de ses demandes à son égard.
Elle expose avoir refusé la prise en charge du sinistre dans la mesure où le contrat de Madame, [R], [U] ne couvre pas les infiltrations à travers les façades, les murs, y compris les cheminées et balcons saillants et que par conséquent seul l’assureur de la copropriété est concerné.
Elle ajoute que la CIDE COP n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où la garantie de l’assureur n’est pas acquise. Or la cause du sinistre n’étant pas garantie contractuellement Madame, [R], [U] ne peut qu’être déboutée de ses demandes quant à l’application de ladite convention.
La SA ALLIANZ IARD, au visa de l’article L 121-1 du code des assurances, sollicite de débouter Madame, [R], [U] de l’ensemble de ces demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle rappelle que le dégât des eaux est consécutif à un phénomène climatique de forte intensité ayant entraîné des infiltrations d’eau au droit des menuiseries des logements des premier et troisième étage et que l’expert du cabinet ELEX indique que l’origine et la nature des dommages s’étant manifestés dans les parties privatives, le sinistre doit être pris en charge par l’assureur relevant de l’occupant et non l’assureur de la copropriété.
Elle précise que selon la convention CIDEPIEC, il appartient à l’assureur du copropriétaire sinistré d’indemniser son assuré sans rechercher l’origine du sinistre.
Les parties ont été informées à l’audience que l’affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS :
Vu l’article 1103 du code civil,
L’article L121-1 du code des assurances dispose que : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. »
Vu la convention CIDE-COP, signée par la SA ALLIANZ IARD et la SA MMA IARD, qui a pour objectif d’indemniser le plus rapidement possible les victimes d’un sinistre de dégâts des eaux sans que le processus d’indemnisation ne soit ralenti par la recherche du responsable et de son assureur.
Vu les conditions générales de la SA MMA IARD et la SA ALLIANZ IARD ,
Il convient de déterminer si le dégât des eaux au sein de l’appartement de Madame, [R], [U] peut être prise en charge au titre de la garantie de l’une ou l’autre des compagnies d’assurances et si la convention CIDE COP peut s’appliquer en l’espèce.
Sur la cause du sinistre :
En l’espèce, il est constant qu’un dégât des eaux consécutif à un violent orage s’est déclaré au sein de l’appartement de Madame, [R], [U] se situant dans la copropriété de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 8] à, [Localité 5].
Il y a lieu de constater que tant Madame, [U] que l’assureur de la copropriété s’accordent sur le fait que des infiltrations se sont manifestées dans le logement du 1er et du 3ème étage, seul le logement de la demanderesse ayant subi des dégâts conséquents.
Dès lors il convient de déterminer l’origine et la cause du dégât des eaux.
En l’espèce, deux rapports d’expertise contradictoires ont été diligentés par la SA MMA IARD et l’assureur de protection juridique de Madame, [R], [U] PACIFICA.
La conclusion de l’expertise d’EUREXO SAS de la SA MMA IARD indique que « la garantie DDE n’est pas acquise dans ce dossier. Le sinistre est consécutif à une infiltration par façade, la jonction entre les menuiseries du salon et la façade présentant un défaut d’étanchéité ayant provoqué des dommages immobiliers, parquet chêne massif collé sur ancien carrelage, lors de fortes pluies et rafales de vent. » L’expert préconise de traiter le dossier en convention CIDE PIEC et estime le montant des dommages à 11112,09€ TTC.
L’expertise de l’Union d’Experts CENTRE EST diligentée par PACIFICA a constaté que « compte tenu de l’afflux d’eau sur un court laps de temps, et de la présence de grêlons, et de l’action du vent, il est vraisemblable que l’eau en partie courante (étanchée) du balcon/terrasse se soit accumulée au poids des menuiseries extérieures. Un défaut d’étanchéité d’origine entre la maçonnerie et les menuiseries extérieures a ensuite rendu possibles des entrées d’eau dans le volume habitable .
Si c’est certes à l’occasion de l’évènement climatique que se sont produits des dommages, la cause pour ceux affectant le parquet doit être recherchée dans le défaut d’étanchéité précisé soit une cause assimilée à la façade. »
Ainsi il ressort des deux expertises réalisées que l’origine des dégâts des eaux subis par Madame, [R], [U] relève d’infiltrations causées par un défaut d’étanchéité de la façade, et non spécifiquement des fenêtres et volets, aggravé par les conditions climatiques extrêmes.
Sur la garantie applicable :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que tant Madame, [R], [U] que le syndicat des copropriétaires sont bien assurés au titre du dégât des eaux.
Madame, [R], [U] a sollicité le bénéfice de la convention CIDE COP.
Ladite convention a vocation à s’appliquer dans le cadre de sinistres de dégâts des eaux survenus dans un immeuble en copropriété mettant en cause au moins 2 sociétés d’assurances adhérentes (assureur copropriétaire et assureur de la copropriété) couvrant chacune le risque dégâts des eaux en assurance de choses et/ou de responsabilité et entrainant des dommages aux parties immobilières privatives ou communes.
La convention CIDE COP ne s’applique, pour chaque assureur intervenant au titre d’une assurance de choses ou au titre d’une assurance de responsabilité, que si sa garantie est acquise et dans la limite de cette garantie.
Il ressort des garanties générales du contrat avec la SA MMA IARD qu’au titre de la garantie du dégât des eaux ne sont pas assurés « les infiltrations à travers les façades, les murs, y compris les cheminées, les balcons saillants ».
Ainsi compte tenu des conclusions des experts et des conditions de garanties en matière de dégât des eaux, la garantie par la SA MMA IARD des dégâts survenus au sein du domicile de Madame, [R], [U] n’est en l’espèce pas acquise, de sorte que la SA MMA IARD n’est pas tenue d’intervenir ni au titre de la convention, ni au titre du contrat.
Cependant, il ressort de la convention CIDE COP que les parties immobilières privatives définies conventionnellement sont réputées assurées au titre et dans la limite de la garantie des biens immobiliers du contrat de l’immeuble : le contrat de l’immeuble est donc, de fait, réputé garantir tant les parties communes que les parties immobilières privatives.
En l’espèce, les garanties générales de la SA ALLIANZ IARD disposent au titre de la garantie du dégât des eaux que ne sont pas pris en charge « les infiltrations provenant des portes et fenêtres, par les murs et façades (sauf en cas de souscription de l’annexe « Complément Plus ») etc… ».
Le détail des dispositions particulières de la SA ALLIANZ IARD indiquent le syndic de la copropriété a souscrit à l’annexe « Complément Plus ».
Le complément Plus indique qu’au titre des dégâts des eaux sont garantis, en plus, des dommages matériels causés par :
« – les infiltrations accidentelles au travers des murs et façades à concurrence de 8000 € sous réserve de l’application d’une franchise de 230 €. »
Restent exclus « les dommages causés directement ou indirectement par les infiltrations par les fenêtres, portes ou autres ouvertures. »
Ainsi si la SA ALLIANZ IARD soutient qu’il s’agit d’une infiltration par les fenêtres et volets, relevant des parties privatives, force est de constater que cela ne ressort pas expressément des expertises produites. Au demeurant, la façade est considérée dans l’article 4 du règlement de copropriété comme une partie commune.
Ainsi, au regard des conclusions des expertises amiables, de l’application de la convention CIDE COP, de l’existence avérée d’un dégât des eaux survenu dans un contexte climatique exceptionnel et par infiltration par la façade ou assimilée comme telle, le dégât des eaux doit donc être couvert par la SA ALLIANZ IARD au titre de sa garantie Complément Plus.
Ainsi Madame, [R], [U] est fondée à solliciter l’application de ladite convention et l’assureur de l’immeuble pour obtenir l’indemnisation de son sinistre.
Sur la demande en remboursement :
Vu l’article 1103 du code civil,
L’article 1217 du même code prévoit quant à lui que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’absence de prise en charge des dégâts des eaux sur son parquet, Madame, [R], [U] a dû procéder sans attendre une quelconque indemnisation au remplacement de son revêtement de sol et produit une facture en date du 18 juin 2024 d’un montant de 6720,03 €. Elle produit également la preuve d’un prêt personnel qui lui a été nécessaire pour réaliser lesdits travaux souscrit le 19 juin 2024 pour une durée totale de 47 mois.
Madame, [R], [U] est donc fondée à solliciter le remboursement de la somme qu’elle a dû débourser pour changer son parquet et poser un sol en carrelage en remplacement, somme qui aurait dû être prise en charge au titre de la garantie dans les conditions d’application du contrat.
La garantie des dommages matériels, selon les dispositions contractuelles du contrat d’assurance de la copropriété, est dès lors due à concurrence de 8000 € sous réserve de l’application d’une franchise de 230 €.
Ainsi, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame, [R], [U] la somme de 6490,03 €, ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Madame, [R], [U] sollicite également l’indemnisation des intérêts à hauteur de 445,50€ ayant du contracter un prêt pour effectuer les travaux nécessaires à la réfection du sol. Elle produit copie des informations précontractuelles européennes normalisées faisant état du coût du crédit.
Il existe donc un lien de causalité évident entre d’une part les travaux nécessités par les dégâts des eaux, le refus de mise en œuvre de sa garantie par ALLIANZ IARD et l’obligation pour Madame, [R], [U] de souscrire un prêt pour réaliser les travaux.
Sa demande de remboursement des frais engagés, au titre du préjudice financier, est dès lors justifiée.
Il y a donc lieu de condamner également la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame, [R], [U] la somme de 445,50 €.
Il y a lieu par ailleurs de déclarer ce jugement opposable au syndicat de copropriété de la villa, [Localité 6].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ALLIANZ IARD, qui succombe, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA ALLIANZ IARD , qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamné à payer à Madame, [R], [U] la somme de 1.000 €.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame, [R], [U] de ses demandes à l’encontre de la SA MMA IARD ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame, [R], [U] la somme de 6490,03 € en remboursement des travaux effectués avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame, [R], [U] la somme de 445,50 € au titre du préjudice financier ;
DÉCLARE ce jugement opposable au Syndicat de copropriété de la résidence, [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA LAMARTINE ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame, [R], [U] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens .
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier, Le président,
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