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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 26 févr. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00246 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOFS
AFFAIRE : [Z] / S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Z]
demeurant 731 A, route du Cordon Blanc, 07000 PRANLES
représenté par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
ayant son siège 1 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
ayant son siège 1 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société SOGECAP
ayant son siège 17bis, place des Reflets, Tour D2, 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 29 janvier 2026 ;
Après mise en délibéré au 26 février 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [Z] a souscrit auprès de la SA Banque Postale Financement deux contrats de prêt n° 50168238959 le 14 novembre 2012 pour un montant de 6 000 euros remboursable en 60 mensualités, et n° 50168595754 le 28 décembre 2012 pour un montant de 5 000 euros remboursables en 48 mensualités. Il a adhéré au contrat d’assurance de groupe n° 2033/43 souscrit auprès de la SA Sogecap.
Monsieur [T] [Z] a souscrit le 11 février 2013 auprès de la société Laser Cofinoga, devenue Cetelem, un contrat de prêt à la consommation n° 30826884 pour un montant de 32 740 euros remboursable en 144 mensualités. Il a adhéré au contrat d’assurance de groupe n° 2033/43 souscrit auprès de la SA Cardif Assurance Vie et de la SA Cardif Assurances Risques Divers.
Le 17 février 2017, Monsieur [T] [Z] a été placé en arrêt maladie, avec plusieurs prolongations discontinues jusqu’au 31 octobre 2018 au moins. Il impute ces arrêts à un état d’épuisement physique et psychique.
Monsieur [T] [Z] explique que par plusieurs courriers à compter du mois d’août 2018, il a sollicité vainement la prise en charge de ses échéances de prêts par les assurances. Il invoque une dégradation de sa situation financière, ayant conduit à la saisine de la commission de surendettement et à l’adoption d’un plan de surendettement arrivé à échéance le 26 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Monsieur [T] [Z] a fait citer la SA Cardif Assurances Risques Divers, la SA Cardif Assurance Vie et la SA Sogecap devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 et 1217 du code civil, et L 113-5 du code des assurances pour obtenir leur condamnation in solidum à exécuter les garanties ITT souscrites à compter du 17 février 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, leur condamnation in solidum à lui verser une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur son préjudice financier et de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, ainsi que le paiement in solidum de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses derniers écrits développés à l’audience, il soutient que son action n’est pas prescrite et réitère ses prétentions initiales.
La SA Sogecap soulève l’irrecevabilité de la demande de prise en charge d’un sinistre survenant en février 2017 en raison de la prescription et subsidiairement, demande de constater l’existence de contestations sérieuses et de débouter Monsieur [T] [Z] qui sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Cardif Assurance Vie et la SA Cardif Assurances Risques Divers soulèvent l’irrecevabilité de la demande en raison de la prescription, en tout état de cause, elles demandent de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter Monsieur [T] [Z] en raison de contestations sérieuses. Elles sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Les compagnies d’assurance Sogecap, Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers soulèvent l’irrecevabilité de la demande en raison de la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances qui soumet l’engagement de toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance à un délai de deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ;
Elles situent le point de départ du délai au sinistre survenu en février 2017 et font valoir pour ce qui concerne la SA Sogecap que Monsieur [T] [Z] s’est manifesté au-delà du délai et pour ce qui concerne la SA Cardif Assurance Vie et la SA Cardif Assurances Risques Divers qu’il s’est manifesté par un email de son conseil du 12 janvier 2023 ;
L’action de l’assuré adhérent à un contrat de groupe demandant l’exécution à son profit de la garantie prévue en cas d’incapacité de travail en sa qualité d’assuré est soumise à la prescription biennale ;
La prescription ne commence à courir qu’à compter du refus de garantie de l’assureur ou à compter de la demande en paiement de l’établissement de crédit ;
L’arrêt de travail initial de Monsieur [T] [Z] remonte au 17 février 2017. Ce dernier fournit toutefois la copie de courriers envoyés les 20 août 2018, 10 septembre 2019 (LRAR) et 10 novembre 2022 s’agissant des couvertures prévues par les contrats d’assurances souscrits auprès de la Cardif ;
De même, il a envoyé des courriers les 20 août 2018, 10 septembre 2019 (LRAR) et 28 juillet 2022 à la compagnie d’assurance Cetelem ;
Tous ces courriers tendent à la prise en charge du sinistre puisqu’ils sollicitent l’assureur pour obtenir la transmission des documents utiles pour le traitement de sa demande ;
Alors que Monsieur [T] [Z] déplore l’absence de réponse des assureurs, ces derniers ne démontrent pas les diligences accomplies qui permettraient de situer un refus de prise en charge et donc le point de départ de la prescription dont le délai n’a pas couru à l’égard de l’assuré ;
La SA Sogecap, la SA Cardif Assurance Vie et la SA Cardif Assurances Risques Divers ne peuvent ainsi opposer le moyen de la prescription de l’action ;
Les fins de non-recevoir soulevées seront écartées ;
Sur la demande d’exécution des garanties ITT souscrites
Monsieur [T] [Z] justifie la saisine du juge des référés, à défaut d’un examen immédiat au fond, par une menace directe sur son seul bien immobilier, l’absence d’alternative de relogement ou report de créances, la dégradation continue de son état de santé physique et psychique et le comportement fautif et dilatoire des compagnies d’assurances ;
Plus précisément, il invoque l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile qui autorise le président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Il soutient encore, dans ses derniers développements, que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, ce qui fait alors référence à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au regard des prétentions émises, il y lieu de considérer que Monsieur [T] [Z] ne sollicite pas le versement d’une indemnité provisionnelle mais l’exécution d’une prestation due ;
En effet, la demande principale est celle de la mise en jeu forcée de garanties incapacité temporaire totale de travail en raison d’une inexécution contractuelle de la part des assureurs ;
Il ne peut y avoir de condamnation in solidum entre des assureurs qui n’ont pas de lien entre eux et qui sont liés avec Monsieur [T] [Z] par des contrats distincts ;
Monsieur [T] [Z] justifie à travers divers certificats médicaux d’arrêts de travail régulièrement reconduits jusqu’au 31 octobre 2018 qui permettent d’envisager cette mise en jeu ;
Toutefois la notice sur l’assurance facultative imputable à la SA Cardif Assurance Vie et à la SA Cardif Assurances Risques Divers mentionne, pour la garantie ITAM (interruption de travail pour accident ou maladie), plusieurs exclusions parmi lesquelles une affection psychique faisant référence à une névrose, une psychose, des troubles de la personnalité, des troubles psychosomatiques, un état dépressif ;
Or, les certificats médicaux versés aux débats, sur la période du 17 février 2017 au 11 octobre 2018, quand ils précisent le motif de l’arrêt, indiquent indifféremment, pour la même affection, un épuisement physique et moral, le code F 322 et un syndrome dépressif ;
Ces références peuvent tout à fait rentrer dans la clause d’exclusion du contrat et l’analyse qui consiste à substituer à ces motifs le diagnostic d’un burn out auquel il conviendrait de reconnaître une qualification distincte insusceptible d’être rattachée à une affection psychique implique de procéder à l’interprétation d’un clause contractuelle qui ne relève pas des attributions du juge des référés ;
Au surplus, alors qu’il conteste une clause du contrat Cardif, Monsieur [T] [Z] argumente à partir d’une documentation Sogecap qui n’est pas nécessairement transposable ;
Reconnaître que la clause d’exclusion est réputée non écrite et inopposable dès lors qu’elle n’est pas rédigée en termes clairs, précis, n’appelant pas d’équivoque, consiste à porter une appréciation sur la validité de dispositions contractuelles qui ne relève pas davantage des attributions du juge des référés ;
Il sera ajouté, puisque Monsieur [T] [Z] sollicite une prise en charge à partir du 17 février 2017 sans la limiter dans le temps, que le seul certificat du docteur [O] [W] du 5 mars 2020 ne peut justifier qu’il remplit les conditions requises ;
Ainsi, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SA Cardif Assurance Vie et de la SA Cardif Assurances Risques Divers à exécuter les garantie ITT ;
A l’égard de la SA Sogecap, la demande de prise en charge concerne deux prêts n° 50168238959 du 14 novembre 2012 et n° 50168595754 du 28 décembre 2012 ;
Pour le premier prêt, il est soutenu que la garantie d’achevait au 14 novembre 2017, ce que Monsieur [T] [Z] ne conteste pas ;
Au regard des éléments fournis, paiement d’indemnités journalières et arrêts de travail, et compte tenu du délai de franchise de quatre-vingt-dix jours, il est possible de reconnaître que la SA Sogecap doit mettre en œuvre la garantie PTIA sur la période du 19 mai au 14 novembre 2017 ;
Pour le second prêt, en date du 28 décembre 2012, d’une durée de quarante-huit mois, il est soutenu que le prêt s’achevait au 28 décembre 2016 et qu’aucune garantie n’est due pour un sinistre survenu en février 2017 ;
Monsieur [T] [Z] ne conclut pas sur cette argumentation et n’apporte pas d’argument contraire à l’appui de sa demande ;
Ainsi, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SA Sogecap à exécuter la garantie ITT du prêt n° 50168595754 ;
Sur les autres demandes
La demande de dommages-intérêts contre la SA Cardif Assurance Vie et la SA Cardif Assurances Risques Divers contre lesquelles il n’est pas retenu d’obligation ne peut prospérer ;
Il n’est pas démontré que l’absence de prise en charge par la SA Sogecap sur la période du 19 mai au 14 novembre 2017 a généré pour Monsieur [T] [Z] un préjudice financier justifiant l’allocation d’une indemnité provisionnelle à hauteur de la somme de 20 000 euros présentée sans aucune argumentation ;
Il en est de même de la souffrance d’un préjudice moral qui vient se rajouter aux demandes sans autre précision et qu’il n’appartient pas au juge de qualifier ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes de provisions ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande ;
Chaque parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance en référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Ecartons les fins de non-recevoir soulevées par la SA Cardif Assurances Risques Divers et la Cardif Assurance Vie, ainsi que par la SA Sogecap, sur le fondement de la prescription biennale ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par Monsieur [T] [Z] de mise en œuvre de la garantie ITT du contrat d’assurance de groupe n° 2033/43 souscrit auprès de la SA Cardif Assurance Vie et de la SA Cardif Assurances Risques Divers ;
Disons que la SA Sogecap doit sa garantie à Monsieur [T] [Z] au titre de la garantie ITT du contrat n° 50168238959 du 14 novembre 2012 sur la période du 19 mai 2017 au 14 novembre 2017 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de prise en charge par la SA Sogecap de la garantie ITT du prêt n° 50168595754 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts pour préjudice financier ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour préjudice moral ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [T] [Z] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Cardif Assurances Risques Divers et de la SA Cardif Assurance Vie ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Sogecap ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de l’instance en référé.
Le greffier Le président
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