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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL / MM
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZV3
MINUTE N° 26/021
DU 10 mars 2026
Jugement du 10 mars 2026
AFFAIRE :
S.A.S. EXPERTISES [K]
c/
[Q] [D], [H] [D]
ENTRE :
S.A.S. EXPERTISES [K], sise 92 bis rue Edouard Vaillant – CS 70155 – 92309 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Philippe TALLEUX de la SCP TALLEUX CUNY LEFEBVRE ROTHSCHILD BAILLEUL WALLAERT, avocats au barreau de LILLE
ET :
Madame [Q] [D], demeurant 3 Rue de la Chauvière – 56220 MALANSAC
Monsieur [H] [D], demeurant 3 Rue de la Chauvière – 56220 MALANSAC
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
— Mme [Q] CHESNAIS lors des débats et Mme Caroline SOUILLARD lors du prononcé
AFFAIRE : procédure sans audience
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame [R] GRAND, le jugement dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
À la suite d’un incendie intervenu à leur domicile le 18 novembre 2023, et selon convention du 22 novembre 2023, Monsieur [H] [D] et Madame [Q] [D] ont confié à la société EXPERTISES [K] une mission d’expertise afin d’évaluer contradictoirement avec l’expert de leur compagnie d’assurance le montant des dommages après sinistre.
Par acte du 04 juin 2024, la société EXPERTISES [K] a établi, contradictoirement avec l’expert de la compagnie d’assurance des époux, une évaluation des dommages après sinistre à hauteur de 220.361 € TTC. Par lettre signée le jour même, Monsieur [H] [D] et Madame [Q] [D] ont donné leur accord sur le montant des dommages causés par le sinistre.
L’évaluation des dommages mettant fin à sa mission, la société EXPERTISES [K] a transmis à Monsieur [H] [D] et Madame [Q] [D] la note d’honoraires d’un montant de 11.018,05 € TTC établie le 13 juin 2024.
Faute de règlement des honoraires, par courriel du 08 octobre 2024, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 novembre 2024, la société EXPERTISES [K] a relancé les époux [D] pour le paiement de la prestation réalisée. En l’absence de réponse aux précédentes relances, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2025, la société EXPERTISES [K] a mis Monsieur [H] [D] et Madame [Q] [D] en demeure de s’exécuter.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, la société EXPERTISES [K] a fait assigner Monsieur [H] [D] et Madame [Q] [D] devant le tribunal judiciaire de VANNES en paiement des honoraires et d’une indemnité pour résistance abusive au paiement.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2025. Monsieur [H] [D] et Madame [Q] [D] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 09 décembre 2025, prorogée au 10 mars 2026 pour cause de surcharge de la charge de travail du greffe.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 04 juin 2025, signifiée à Monsieur [H] [D] et Madame [Q] [D] le 27 juin 2025, la SAS EXPERTISES [K] demande au tribunal judiciaire de VANNES de :
CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à la société EXPERTISES [K] la somme de 11.018,05 € TTC au titre de ses honoraires, majorée des intérêts légaux à compter du 10 avril 2025, avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à la société EXPERTISES [K] la somme de 2.000 € pour résistance abusive au paiement,
CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à la société EXPERTISES [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des honoraires,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1710 du Code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l’espèce, les époux [D] et la société EXPERTISES [K] ont conclu une convention aux termes de laquelle la société s’est vue confier “l’évaluation des dommages sur BATIMENTS, MATERIELS, MOBILIERS et MARCHANDISES affectés par le “SINISTRE”, contradictoirement avec l’Expert mandaté par la Compagnie d’Assurance du CLIENT”. En contrepartie de cette mission, la convention stipule que les honoraires dûs à EXPERTISES [K] sont fixés à 5% TTC du montant des dommages estimés TTC consécutifs au sinistre. A ce titre, la convention constitue un contrat synallagmatique de louage d’ouvrage aux termes de laquelle la société s’oblige à réaliser l’évaluation promise et les époux s’engagent à en payer le prix conformément aux stipulations contractuelles.
Contradictoirement avec l’expert de l’assureur des époux , la société EXPERTISES [K] a estimé les dommages subis du fait de l’incendie à hauteur de 220.361 €. L’exécution de la prestation est donc établie. Après l’exécution de sa prestation, la société EXPERTISES [K] a dressé une facture d’honoraires à hauteur de 5% du montant des dommages estimés, à savoir 11.018,05 € TTC. L’article 8 de la convention acceptée et signée par les époux [D] précise que le client s’engage expressément à régler les sommes dues à EXPERTISES [K] selon les modalités fixées dans le contrat à réception de la facture. Les époux n’ayant pas procédé au paiement, et ce malgré deux relances et une mise en demeure, la société EXPERTISES [K] est fondée à demander la condamnation des époux au paiement de la somme due et ils seront condamnés au paiement de cette somme, majorée des intérêts légaux à compter du 10 avril 2025, avec capitalisation des intérêts.
Sur le paiement d’une indemnité pour résistance abusive au paiement,
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, dispose de diverses sanctions auxquelles des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter.
Selon l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le troisième alinéa de cet article précise que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société EXPERTISES [K] rapporte la preuve de l’inexécution par ses cocontractants de leur obligation découlant du contrat de louage de service. L’absence de paiement des honoraires après deux relances et une mise en demeure cause à la société EXPERTISES [K] un préjudice incontestable. Néanmoins, la société EXPERTISES [K] ne rapporte pas la preuve que l’absence de paiement des époux [D] lui cause un préjudice distict du seul retard qui sera réparé par la condamnation au paiement des honoraires avec intérêts au taux légal. La société ne rapporte pas non plus la preuve de la mauvaise foi de ses débiteurs. En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [D] et Madame [Q] [D] qui succombent supporteront les dépens de l’instance.
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [H] [D] et Madame [Q] [D] à payer à la société EXPERTISES [K] une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [H] [D] et Madame [Q] [D] à payer à la SAS EXPERTISES [K] la somme de 11.018,05 € TTC au titre de ses honoraires, majorées des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025, avec capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande tendant à la condamnation de Monsieur [H] [D] et Madame [Q] [D] au paiement de la somme de 2.000 € pour résistance abusive au paiement,
CONDAMNE Monsieur [H] [D] et Madame [Q] [D] à payer à la SAS EXPERTISES [K] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [D] et Madame [Q] [D] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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