Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 déc. 2024, n° 23/05475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/05475 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6IS
MINUTE N°2024/ 327
JUGEMENT
DU 18 Décembre 2024
S.A.R.L. LE POSTILLON c/ Association ATIAM, [J]
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. LE POSTILLON
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, substitué par Me DREVET
DEFENDEURS:
Association ATIAM en qualité de curateur de Mr [L] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me PIERENI
Monsieur [L] [J]
né le 14 Octobre 1989 à [Localité 7] (VAR)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me PIERENI
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, Maître Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z.
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 27/07/2023 la SARL LE POSTILLON a attrait M. [J] [L] et l’association ATIAM par devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 7] sur le fondement de l’article 7 c de la loi du 06/07/1989 aux fins d’expulsion ;
A l’audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, et l’affaire renvoyée à la demande d’au moins l’une d’entre elles pour être fixée à plaider à l’audience du 21/02/2024 ;
A cette dernière date la SARL LE POSTILLON par la voie de son conseil s’en remet à ses conclusions, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples renseignements, et aux termes desquelles elle sollicite :
L’expulsion de M. [J] et de celle de tout occupant de son fait au besoin avec le concours de la force publique avec l’assistance d’un serrurier ; La condamnation de M. [J] à lui payer une indemnité d’occupation à compter de l’expulsion d’un montant égal au loyer outre les charges de 430 € et jusqu’à libération intégrale des lieux, en ce compris mobilier ; La condamnation in solidum de M. [J] et de l’ATIAM au paiement d’une somme correspondant à 50 % des travaux nécessaires à mettre en œuvre pour remettre en état le bien sur présentation de devis ;Le débouté de M. [J] quant à sa demande de délais ;La condamnation in solidum de M. [J] et de l’ATIAM au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens frais de constat d’huissier compris.
A l’appui de ses demandes elle indique que le logement se trouve actuellement dans un état de saleté et impacté par différentes dégradations importantes dont elle n’a jamais eu connaissance ;
M. [J] [L] et l’association ATIAM quant à eux par la voie de leur conseil s’en remettent à leurs conclusions communes, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples renseignements, et aux termes desquelles ils sollicitent :
Mettre hors de cause l’ATIAMDébouter la demanderesse de toutes ses demandes dirigées contre l’ATIAM ;Débouter la demanderesse de ses demandes à l’égard de M. [J] Condamner la demanderesse à 3000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens ;
A l’appui de ces prétentions ils exposent que :
L’ATIAM n’est que le protecteur curateur de M. [J] et à ce titre ne peut être tenue pour responsable ;
L’appartement a fait l’objet d’un débarras des encombrants et d’un nettoyage ;
Les dégradations principales trouvent leur origine suite à un dégât des eaux ayant pris naissance dans l’appartement du dessus, une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la compagnie AXA Assurances, l’examen de la gestion du sinistre est en cours.
Par décision avant dire droit en date du 17/04/2024. La Juridiction a procédé à la réouverture des débats aux fins d’obtenir du défendeur la production des pièces suivantes :
— Le constat amiable de dégât des eaux dûment renseigné quant à l’identité et coordonnées du locataire ou propriétaire du fond en cause ou, dans l’éventualité où le sinistre provient des parties communes des coordonnées du syndic, et de la compagnie d’assurance garantissant le sinistre ;
— Le justificatif portant date certaine de la remise effective de ce même document complet entre les mains de la compagnie AXA ;
— Tout justificatif quant à la suite donnée à la prise en charge de ce même sinistre par la compagnie AXA.
A l’audience du 16/10/2024 les parties sont représentées, le demandeur par la voie de son conseil s’en rapporte à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et indique maintenir ses demandes et s’opposer à la demande d’expertise ;
Les défendeurs s’en remettent à leurs dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et maintient ses demandes ; ils ne produisent aucune des pièces sollicitées par la Juridiction; il est sollicité in fine l’octroi des plus larges délais de grâce.
La date du délibéré est fixée au 18/12/2024. ; Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause du mandataire
Il demeure constant que, Monsieur [J] [L] se trouve actuellement sous le régime de protection de curatelle renforcée depuis une décision du juge des tutelles en date du 08/04/2011,
Il n’est pas contestable que l’association ATIAM n’est en la cause qu’en qualité de mandataire et représentant de M. [J], ce dernier étant placé sous le régime de protection de curatelle renforcée ; de sorte que les demandes présentées par la bailleresse à son encontre et en son nom propre ne sont pas recevables ;
Sur les demandes principales
— Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [J] [L] qui n’est fondée sur aucune pièce probantes, les pièces sollicitées par la Juridiction n’ayant pas été produites en suite de la réouverture des débats, ne peut prospérer, et sera, par suite, rejetée.
— Sur la résiliation du bail
L’article 7c de la loi du 07/07/1989 prévoit que le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
En l’espèce les parties sont en l’état d’un bail régularisé le 18/06/2014 ;
A l’appui de sa demande d’expulsion de la bailleresse produit un constat de commissaire de justice en date 08/06/2023 dont l’examen démontre outre un désordre induit par un entassement de différents objets en vrac et une certaine saleté des pièces, un grave désordre à l’aplomb de la salle d’eau dont le plafond s’est effondré en partie en suite, selon les dires du locataire, d’un dégât des eaux provenant de l’appartement du dessus ;
Monsieur [J] [L] ne produit toutefois aux débats aucun justificatif ni aucune pièce sollicitée par la Juridiction quant à l’existence d’un dégât des eaux dont il serait victime ; le seul document produit par le locataire étant la déclaration unilatérale de sinistre auprès de la compagnie d’assurance, au demeurant non renseignée quant à l’identité et coordonnées du locataire ou propriétaire du fond dont il impute la responsabilité du dégât des eaux ; étant par ailleurs relevé que ce même document mentionne une origine ayant pris naissance par infiltration de toiture et de façade de l’immeuble ce qui est en contradiction avec la version soutenue par le locataire dans ses écritures ;
Il n’est par ailleurs nullement justifié de la remise en état et propreté du logement alléguée par le locataire, aucune pièce n’étant de même produite aux débats sur ce point ;
Par conséquent, compte tenu des graves désordres et dégradations constatés, la SARL LE POSTILLON se trouve fondée en sa demande ; par suite il convient de prononcer la résiliation du bail du 18/06/2014 aux torts de Monsieur [J] [L] et de prononcer son expulsion selon les conditions développées dans le dispositif de la présente décision ;
— Sur l’indemnité d’occupation
La résiliation du bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l’espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 430 € de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse.
Il convient de condamner Monsieur [J] [L] à payer à la SARL LE POSTILLON la somme de 430 € mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 18/12/2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
— Sur la demande de prise en charge des travaux nécessaires
Cette demande, dont le chiffrage n’est pas déterminé avec précision, ne peut prospérer en l’état et devra être précédée d’un constat des lieux de sortie dans les conditions des disposions des articles 2 et 3 du décret 30 mars 2016 ; il convient par suite de rejeter la demande ;
— Sur la demande reconventionnelle de délai
Compte tenu de la date de l’assignation signifiée le 08/11/2023, et de l’inertie de Monsieur [J] [L] qui ne justifie pas avoir remédié aux dégradations objets du litige ni avoir recherché un nouveau logement, sa demande de délais supplémentaires prévus par les dispositions de l’article L421-4 du code de procédure civile sera rejetée ;
— Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du cpc et dépens
— Sur les dispositions de l’article 700 du CPC
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La nature du dossier et l’équité commandent qu’il ne soit pas fait droit à la demande de la SARL LE POSTILLON sur ce point.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande ;
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Monsieur [J] [L] succombant, il convient de le condamner aux entiers des dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 7], statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu la décision avant dire droit en date du 26/10/2022 ;
REJETTE la demande d’expertise ;
DEBOUTE la SARL LE POSTILLON de ses demandes à l’encontre de l’association ATIAM ;
PRONONCE la résiliation du bail du 18/06/2014 à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [L] de libérer les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 7] (83) et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, , la SARL LE POSTILLON pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la SARL LE POSTILLON la somme de 430 € mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 18/12/2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux entiers des dépens de l’instance;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18/12/2024.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Maçonnerie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Référé
- Réalisation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Adresses ·
- Ordre public
- Droit de la famille ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Architecte ·
- Cabinet ·
- Mission ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Courriel
- Gaz ·
- Logement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Système de règlement ·
- Destruction ·
- Décès ·
- Eaux ·
- Suppression
- Accident du travail ·
- Distribution ·
- Stress ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Famille ·
- Signature ·
- Appel ·
- Amende civile ·
- Dilatoire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Huissier de justice
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Pharmacie ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Taxes foncières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.