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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 janv. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CRCAM ALSACE VOSGES, Société COFIDIS c/ Etablissement FRANCE TRAVAIL GRAND EST, Société ONEY BANK |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° RG 24/00005 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYMC
MINUTE n° 2/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 JANVIER 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Ophélie PETITDEMANGE, greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formé par :
Société [17]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante et non représentée
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [16] à :
Madame [C] [P]
née le 25 Janvier 1996 à [Localité 9] (VAR)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG
Envers les créanciers suivants :
Société [24]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non représentée
Etablissement [22]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante et non représentée
Société [15]
dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 20]
non comparante et non représentée
Organisme [12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée
Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée
Société [25]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 23]
non comparante et non représentée
Monsieur [V] [B]
né le 22 Mai 1963 à [Localité 14] (MANCHE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [P] a saisi la [16] de sa situation de surendettement le 12 février 2024. La Commission a déclaré le dossier recevable le 5 mars 2024, et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans sa séance du 30 avril 2024, la Commission a décidé de mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à Madame [C] [P] et à ses créanciers, notamment, le [18], le 7 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 14 mai 2024, le [18] a contesté le rétablissement personnel. La banque indique que la débitrice est âgée de 28 ans, et qu’elle est au chômage, de sorte qu’un retour à l’emploi permettrait de dégager une capacité de remboursement positive. La banque en déduit donc que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024.
Le [18] a adressé un courrier reçu le 9 octobre 2024 par lequel les termes du courrier de contestation sont repris. La banque préconise un moratoire de 24 mois.
Lors de l’audience du 21 novembre 2024, Madame [C] [P], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions datées du 21 octobre 2024. Elle sollicite la confirmation de la décision de la Commission. La débitrice indique qu’elle perçoit le chômage et sera en congé de maternité au mois de décembre. Ses revenus actuels s’élèvent à 1 580 € par mois. Elle explique avoir hébergé son ami, puis que ce dernier a également été inscrit sur le contrat de bail. Lorsqu’elle a quitté le logement, il n’a pas payé les loyers. Un congé a été donné. Une saisie sur le compte bancaire de la débitrice été pratiquée pour un montant de 9 000 €. Madame [C] [P] explique également avoir des problèmes de santé.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, [21] a adressé un courrier dont il ressort que sa créance s’élevant à la somme de 1 414,26 € doit être exclue de la procédure dans la mesure où cette dette est frauduleuse. Les sociétés [15] et [24] ont adressé des courriers sans formuler d’observations particulières.
Monsieur [V] [B], ancien bailleur, a adressé un mail, ce dernier s’étonnant des éléments retenus dans le calcul des charges de la débitrice, et s’étonnant également de la décision de la Commission alors qu’une condamnation solidaire au paiement du loyer a été rendue par ordonnance de référé du 28 novembre 2023.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites à la Juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le [18] a reçu la notification de la mesure imposée par la Commission le 7 mai 2024. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mai 2024, soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Le [18] qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire fonde son argumentation sur la situation de Madame [C] [P] dans la mesure où cette dernière est sans emploi et jeune, et qu’elle pourra donc retrouver un nouvel emploi.
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation de la débitrice s’établit comme suit :
Madame [C] [P] dispose de 1 594 € de ressources composées de la manière suivante :
Indemnités chômage : 1 080,60 € ;Allocations logement : 318 € ;Pension alimentaire : 195,86 €.
Ses ressources sont donc sensiblement identiques que celle qui avait été retenue par la Commission, à savoir un montant de 1 535 €.
Ses charges s’élèvent à la somme de 1 900 € selon le montant retenu par la Commission, et se décomposent ainsi :
Assurance mutuelle : 9 € ;Enfants : 66 € ;Forfait chauffage : 155 € ;Forfait de base : 816 € ;Forfait habitation : 156 € ;Logement : 698 €.
La débitrice vit seule, avec un enfant à charge, âgé de sept ans.
Madame [C] [P] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Madame [C] [P] est sans emploi, et il est rappelé qu’il n’appartient pas à la Juridiction d’effectuer des prévisions quant au fait que la débitrice pourrait, dans un avenir proche ou non, retrouver en emploi.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L. 741-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [C] [P] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [P].
La dette de [27] à hauteur de 1 414,26 € sera exclue de la présente procédure de surendettement, et ce en raison du caractère frauduleux de cette dette.
Eu égard à la situation de Madame [C] [P], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE le [18] recevable mais mal fondé en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [P] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [C] [P] antérieures à la présente décision, à l’exception :
Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [19] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que doit être exclu de la procédure de surendettement la dette de [21] à hauteur de 1 414,26 € et ce en raison du caractère frauduleux de cette dette ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [16] par lettre simple,
— À Madame [C] [P] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
copie certifiée conforme le 16 janvier 2025 à :
— Madame [C] [P] (LRAR)
— Société [17] (LRAR)
— Société [24] (LRAR)
— Etablissement [22] (LRAR)
— Société [15] (LRAR)
— Organisme [12] (LRAR)
— Société [11] (LRAR)
— Société [13] (LRAR)
— Société [25] (LRAR)
— Monsieur [V] [B] (LRAR)
— Me Tiphaine RICOU (LS)
— Commission de surendettement (LS)
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