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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 12 févr. 2026, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00850 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5HQ
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC PATIO VERDE sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la S.A.S. LAMY, dont le siège social est [Adresse 2], pris en son agence, LAMY [Localité 1] située [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Benoît MARTIN, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
En présence de Monsieur Christian PIGACHE, Magistrat à titre temporaire en formation
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me JAMI
Copie à :
R.G. N° 25/00850. Jugement du 12 février 2026
Exposé du litige
Par assignation en date du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC PATIO VERDE à [Localité 1] a fait citer [X] [K] en paiement de sommes dues au titre des charges de copropriété.
Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1,
Vu le décret d’application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55,
Il est demandé à la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Vannes de :
CONDAMNER Madame [X] [K] au paiement d’une somme de 799,64 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 4ème trimestre 2025 incluse).
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER Madame [X] [K] au paiement d’une somme de 4.500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.
CONDAMNER Madame [X] [K] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC PATIO VERDE sis [Adresse 1] une indemnité d’un montant de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC PATIO VERDE à [Localité 1] a exposé ses demandes à l’audience. Il a produit des éléments d’actualisation de sa créance, prenant en compte des versements.
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [X] [K] n’a pas comparu.
Motifs du jugement
[X] [K] est propriétaire des lots n°64, 71 et 144 dépendant d’un ensemble immobilier PATIO VERDE, sis [Adresse 1].
Malgré les nombreuses relances, les mises en demeure adressées par le conseil du Syndicat des copropriétaires et le commandement de payer signifié le 4 août 2025, [X] [K] ne paye plus ses charges de copropriété depuis plusieurs mois.
Son compte de copropriété laisse apparaître un solde débiteur de 799,64 euros (échéance du 4ème trimestre 2025 incluse). Selon le décompte actualisé au 26 novembre 2025, le solde total des comptes est débiteur de la somme de 537,89 €.
Cette somme est certaine, liquide et exigible puisqu’elle résulte des décisions des assemblées générales ayant approuvé les comptes et fixé le montant du budget prévisionnel et des appels de provisions des exercices écoulés.
Il convient donc de condamner [X] [K] à payer au syndicat la somme de 537,89 € au titre des charges courantes arrêtées au 26 novembre 2025. La demande des intérêts à compter de l’assignation non reprise dans le dispositif ne peut être accueillie (article 768 du code de procédure civile). La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La résistance abusive, faute de justification du défaut, de la défenderesse a entrainé un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires pour la copropriété, qui a été privée des fonds nécessaires à une gestion normale et à l’entretien de l’immeuble. L’importance de ce solde débiteur cause un préjudice financier important aux autres copropriétaires. Un compte de copropriété ne peut en aucun cas être débiteur et le comportement de la défenderesse a abouti à l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de faire l’avance de la somme due par cette dernière. Ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et de la nature de la créance, l’exécution provisoire ne pourra être écartée.
L’indemnité due par [X] [K] qui perd le procès, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 2000 Euros.
Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal statuant réputé contradictoirement et en premier ressort,
Condamne [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC PATIO VERDE à [Localité 1] les sommes de :
— 537,89 Euros (arrêtée au 26 novembre 2025) avec capitalisation des intérêts au taux légal échus et dus pour une année entière.
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
— 2000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne [X] [K] aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
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