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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00510 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYTA
Minute N° : 26/00001
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DEMANDEUR
URSSAF AGENCE AUVERGNE
4, rue Patrick Depailler
La Pardieu
63000 CLERMONT FERRAND
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [C] [P]
SARL NH VICHY DIETET
77 place de l’Amiradou
84220 ST PANTALEON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
M. Frédéric FAVAS, Assesseur salarié,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Janvier 2026 par la mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF AGENCE AUVERGNE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 07 juin 2024, Madame [C] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°0041975194 décernée le 19 juin 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Auvergne et signifiée par voie de commissaire de justice le 24 mai 2024 pour le paiement d’une somme de 8 153,00 euros soit 7 750,00 euros de cotisations et contributions sociales et 403,00 euros de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 novembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF d’Auvergne demande au tribunal de :
Sur la forme,
recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [P] à l’encontre de la contrainte litigieuse ; Sur le fond,
constater que la contrainte est fondée en son principe ; valider la contrainte contestée pour son entier montant de 8 153,00 euros restant du à ce jour ; condamner Mme [P] au paiement de cette somme, des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent et des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement
A l’audience, Madame [C] [P] bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise.
Par conséquent, l’Urssaf d’Auvergne ne saurait solliciter la validation de la contrainte n°0041975194 décernée le 19 juin 2023 prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de recevoir Madame [C] [P] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, Madame [C] [P] bien que régulièrement citée le 08 septembre 2025 par voie de commissaire de justice à se présenter à l’audience du 06 novembre 2025 à 14h00, n’est ni présente, ni représentée.
Par courriel du 03 novembre 2025 Madame [C] [P] a informé le tribunal de son absence sans solliciter de dispense de comparution, ce qui n’empêche pas le juge de statuer sur le fond.
Ainsi, Madame [C] [P] s’étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d’éléments de preuve ou d’arguments venant au soutien de cette contestation.
De son côté, l’URSSAF d’Auvergne demande que Madame [C] [P] soit condamnée au paiement de la somme restant due au titre de la contrainte susvisée.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l’URSSAF d’Auvergne, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte n°0041975194 décernée le 19 juin 2023 a été signifiée à Madame [C] [P] le24 mai 2024, qui en a formé opposition le 07 juin 2024, soit dans le délai de 15 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’article 1146 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, l’Urssaf d’Auvergne justifie de l’envoi d’une mise en demeure n°0041975194 du 14 février 2020, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”. Elles porte sur un montant de 8 153,00 euros pour la période du 4ème trimestre 2019. Cette mise en demeure fait mention de la nature des sommes dues, à savoir des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et des majorations de retard.
Cette mise en demeure a été reprise par la contrainte n°0041975194 décernée le 19 juin 2023 et les mentions figurant en leur sein permettaient à Madame [C] [P] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités.
Le tribunal rappelle conformément aux dispositions précitées que le défaut de réception par son destinataire de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuites subséquents. C’est ainsi que le courrier avec avis de réception non parvenu à son destinataire ne prive en rien la mise en demeure de son effectivité.
En conséquence, la contrainte est régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’Urssaf d’Auvergne relève que Madame [P] ne conteste pas le montant des cotisations réclamées aux termes de la contrainte contestée. Cependant, le calcul des cotisations et contributions sociales de l’année 2019 ont été fixée à titre provisionnel et ajustée sur le revenu de l’année 2018, déclaré par la cotisante elle-même pour un montant de 41 021,00 euros. Une régularisation de l’année 2018 a été établie à hauteur de 4 065,00 euros comprise dans les cotisations de 2019 et une notification détaillée lui a été notifiée le 04 juin 2019. S’agissant du 4ème trimestre 2019 objet du présent litige le montant est de 8 153,00 euros soit 7 750,00 euros de cotisations et 403,00 euros de majorations de retard.
Force est de constater que Madame [C] [P] non comparante, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [P] au paiement de la somme de 8 153,00 euros au titre de la contrainte n°0041975194 du 19 juin 2023.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Madame [C] [P] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,81 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [P], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’AVIGNON,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [C] [P] ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à l’Urssaf d’Auvergne la somme de 8 153,00 euros, soit 7 750,00 euros de cotisations et contributions sociales et 403,00 euros de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019 au titre de la contrainte n°0041975194 du 19 juin 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte n°0041975194 du 19 juin 2023, signifiée le 24 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à l’Urssaf d’Auvergne les frais de signification de la contrainte du 19 juin 2023, d’un montant de 73,81 euros ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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